Ahophil
N° 149/CA du Répertoire
N° 2004-103/CA3 du Greffe
Arrêt du 9 juillet 2021
AFFAIRE :
OKOU Jean
Préfet Atlantique et du Littoral
Ab Ad C COUR SUPREME
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance non datée, enregistrée au greffe le 08 juillet 2004 sous le n°899/GCS, par laquelle Af X, assisté de maître Gustave ANANI CASSA, avocat au barreau du Bénin a saisi la Cour suprême d’un recours tendant à l’annulation du permis d'habiter n°2/407 du 19 juin 2002 du préfet de l’Atlantique et à la condamnation du Préfet et de Ab Ad C à lui payer la somme de quinze millions (15.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Edouard Ignace GANGNY entendu en son rapport et l’avocat général Mardochée KILANYOSSI entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur Considérant la recevabilité que le requérant du recours expose : } 2
Que par convention de vente en date à Ag Ac du 04 août 1982, il a acquis à titre onéreux auprès de A Aa une parcelle de dimensions 25m x 19m à Ac Ag ;
Que cette parcelle fait partie d'un vaste domaine dont feu A Aa était devenu propriétaire par voie de dévolution successorale ;
Que lors des opérations de lotissement, il s’est acquitté de toutes ses obligations et est devenu attributaire d’une parcelle relevée à l’état des lieux 1869 du 17 octobre 1986 comme l'atteste le reçu délivré par la Société Nationale de Gestion Immobilière (SONAGIM) ;
Qu’il a mis en valeur le domaine et y a logé ses parents pendant plus de deux décimées ;
Mais que, contre toute attente, Ae B prétend être devenu propriétaire de la parcelle « D » du lot 722, après son dédommagement constaté par l’arrêté préfectoral n°2/237/DEP- ATL/SG/SAD du 09 avril 1996 ;
Qu’alors que le contentieux était pendant devant la Cour suprême d’une part, d’autre part devant le juge judiciaire, le préfet de l’Atlantique et du Littoral a délivré sur cette même parcelle le permis d’habiter n°2/407 du 19 juin 2002, au profit de Ab Ad C ;
Que ce titre aussi bien que l’arrêté préfectoral visé supra menacent son droit de propriété ;
Qu’il en réfère à la haute Juridiction aux fins d’une part d’annulation du permis d’habiter n°2/407 du 19 juin 2002 délivré par le préfet de l’Atlantique au profit de Ab Ad C, d’autre part de condamnation du préfet et de Ab Ad C à lui payer la somme de quinze millions (15 000 000) de francs à titre de dommages- intérêts toutes causes de préjudices confondus ;
Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier que le requérant sollicite l’annulation du permis d’habiter n°2/407 du 19 juin 2002 établi sur la parcelle "D" du lot 722 du lotissement d’Avotrou ;
Considérant que cette parcelle de terrain appartient à Ae B ;
Qu’il s’ensuit que l’acte dont l’annulation est entreprise ne porte pas sur une propriété du requérant ;
Qu’il s’est manifestement mépris sur l’immeuble ayant fait l’objet du permis d’habiter contesté ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
3
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours non daté mais enregistré au greffe le 08 juillet 2004 sous le n°899/GCS de maître Gustave ANANI CASSA, conseil de Af X, tendant d'une part à l'annulation du permis d'habiter n°2/407 du 19 juin 2002 et d'autre part à la condamnation du préfet de l'Atlantique et de Ab Ad C à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de quinze millions (15.000.000) de francs, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf juillet deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Mardochée KINLAYOSSI, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président Le Rapporteur