Ahophil
N° 153/CA du Répertoire
N° 2007-121/CA3 du Greffe
Arrêt du 9 juillet 2021
Ab B
Ac d’Abomey-Calavi REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 08 août 2007, enregistrée au greffe le 20 août 2007 sous le numéro 728/GCS, par laquelle Ab Aa B a saisi la Cour suprême, d'un recours en révision de l'arrêt n°114/CA du 23 novembre 2006 de la Chambre adminstrative de la Cour supreême ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Edouard Ignace GANGNY entendu en son rapport et l’avocat général Hubert Arsène DADJO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose :
Qu'il a acquis courant 1990, les parcelles de terrain M et N du lot 176 sis au quartier Sèmè dans la commune d’Abomey-Calavi ;
Que pour éviter toutes contestations ultérieures, il a fait affirmer en l’an 2000 les conventions relatives auxdites parcelles de terrain à la mairie d'Abomey-Calavi et a procédé à la mutation des noms ;
Qu'il a ensuite demandé et obtenu le 07 février 2001, les permis
BU d'habiter relatifs aux deux parcelles ; À 2
Qu'il a été surpris de recevoir le 05 juillet 2007, notification de l'arrêt n°114/CA du 23 novembre 2006 de la Cour suprême dans lequel l'annulation desdits permis d’habiter n°21/2777 et 21/2778 délivrés par l'ex- sous-préfect d'Abomey-Calavi, a été évoquée ;
Qu'il n'a jamais été informé de l'existence ni de l'arrêté pris par le maire pour annuler lesdits permis, ni de la procédure initiée contre lui par A Ad devant la haute Juridiction ;
Que la Cour a été induite en erreur dès lors qu'elle a estimé que l'arrêté d'annulation avait reçu l'assentiment du bénéficiaire qu'il est ;
Que de tels comportements dolosifs et peu crédibles méritent sanction, au regard des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation et attributions de la Cour suprême, en ce qui concerne le recours en révision dans l'intérêt des justiciables lésés et abusés ;
Considérant que le requérant demande la révision de l'arrêt n°114/CA du 23 novembre 2006 rendu par la Chambre administrative de la Cour suprême ;
Considérant qu’aux termes de l'article 75 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême invoqué par l’intéressé : « Un recours en révision est ouvert aux parties dans les cas suivants :
- si l'arrêt a été rendu sur pièces fausses ;
- lorsqu’après arrêt rendu, des pièces inconnues lors des débats, de nature à modifier la décision de la Chambre Administrative, seront présentées. » ;
Considérant que l'arrêt dont la révision est sollicitée, dispose en ses trois (03) premiers articles ainsi qu'il suit :
Article 1” : Il est constaté que les permis d'habiter N°21/2777 et 21/2778 du 27 février 2001 entrepris ont été annulés par l'arrêté n°21/012/C- AC/SG/DST/SAD du 20 février 2005 ;
Article 2 : Le présent recours est devenu sans objet ;
Article 3 : Il n'y a pas lieu à statuer ;
Considérant que le requérant n’indique pas les fausses pièces sur la base desquelles l’arrêt dont la révision est entreprise a été rendu, ni les pièces nouvelles inconnues lors des débats et susceptibles de modifier la décision de la Cour ;
Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 1 alinéas 3 4 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême : « Les décisions de la
D Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. ile 3
Elles s'imposent au Pouvoir exécutif, au Pouvoir législatif ainsi qu'à toutes les juridictions » ;
Qu’au bénéfice de ce qui précède, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1 : Le recours en date à Cotonou du 08 août 2007, de Ab Aa B, tendant à la révision de l'arrêt n°114/CA du 23 novembre 2006, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf juillet deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Hubert Arsène DADJO, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
“ Le Président Le Rapporteur
émy Yawo KODO Edouard Ignace GANGNY
Bienvenu CODJO