Ahophit
N° 157/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2007-138/CA3 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 9 juillet 2021 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C A représentés par
Ab A
Maire de Cotonou
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 06 septembre 2007 enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 25 septembre 2007 sous le numéro 782/CS/CA, par laquelle les héritiers A représentés par Ab A, ont saisi la Cour suprême, d'un recours en annulation de l'autorisation de construire délivrée à Jean-Claude d'OLIVEIRA ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Edouard Ignace GANGNY entendu en son rapport et l’avocat général Mardochée KILANYOSSI entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que les requérants exposent :
Qu'ils habitent une maison sise à Scoa-Gbéto carré 146 Cotonou, appartenant à feu Ac A ;
Que leur voisin, Jean-Claude d'OLIVEIRA possède une parcelle contiguë à la leur sur laquelle il édifie depuis fin 2003, des constructions 2
consistant en un rez-de-chaussée avec cinq étages, au mépris des règles de l’urbanisme ;
Que ces constructions violent les servitudes de mitoyenneté, de vues et ne respectent aucune règle de sécurité ;
Qu'en effet, l'une des façades du bâtiment est adossée directement et sans leur autorisation, au mur mitoyen avec des ouvertures qui donnent vue sur leur maison ;
Que le chantier est dangereux du fait des chutes de matériaux dans leur maison ;
Qu'en dépit de toutes ces violations des règles de l'urbanisme, Jean- Claude d'OLIVEIRA s'est vu délivrer une autorisation de construire en date du 21 juin 2006 ;
Qu'ils ont saisi par lettre en date du 13 mars 2007, le maire de la commune de Cotonou, aux fins de voir annuler ladite autorisation ;
Que par lettre n°595/MCOT/SG/DSAJ/DSJ/SIC en date du 09 août 2007, le maire de Ad leur a fait savoir que le décret N°89-112 du 24 mars 1989 portant règlementation de la délivrance du permis de construire n'a pas prévu une procédure d'annulation du permis de construire ;
Qu'ils s’élèvent contre cette décision de rejet de leur recours et en réfèrent à la Cour, aux fins d’annulation de ladite autorisation ;
Considérant qu’en réplique, le maire de Cotonou soulève l'irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ;
Qu'il développe que l'administration municipale dispose d'un délai de deux mois, soit du 15 mars 2007 au 15 mai 2007, pour se prononcer sur le recours gracieux introduit le 13 mars 2007 par les héritiers A Ac ;
Que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité municipale doit être interprété comme un refus implicite ;
Que par conséquent, les C A Ac étaient tenus de saisir la Cour, de leur recours pour excès de pouvoir, au plus tard, le 15 juillet 2007 ;
Que ce recours introduit le 06 septembre 2007 par les héritiers A Ac, doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion ;
Considérant que les héritiers A ont saisi la Cour, d’un recours contentieux enregistré le 25 septembre 2007, soit plus de quatre mois après l’introduction du recours gracieux daté du 13 mars 2007 et du silence de l’administration observé jusqu’au 9 août 2007 où par correspondance n°393/MCOT/SG/DSAJ/DST/SIC en date du 9 août 2007,
celle-ci Es a donné une suite notoirement tardive au recours gracieux ; à 3
Que sous cette vue, les requérants ne se sont pas conformés aux prescriptions de l’article 68 alinéa 5 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 aux termes duquel : « Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent » ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1‘ : Le recours en date à Cotonou du 06 septembre 2007, des héritiers A représentés par Ab A, tendant à l'annulation de l'autorisation de construire délivrée à Jean Claude d'Oliveira est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf juillet deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Mardochée KILANYOSSI, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Aa B,
Et ont signé,
Le Président Le Rapporteur
Rémy Yawo KODO Edouard Ignace GANGNY
Bienvenu COD