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09/07/2021 | BéNIN | N°38/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 juillet 2021, 38/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
[N°38/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2019-47/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 09 Juillet 2021 ; AFFAIRE : Héritiers de
feu B représentés par Aa, Ab et Ae B ClHéritierss de feu A Ad
représentés par Edmond et Ac A
Droit foncier et domanial — Remise en débat des faits souverainement appréciés — Rejet (Oui).
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi qui tend en réalité à remettre en débat devant la haute Juridiction des faits souverainement appréciés par les juges d’appel.
La Cour,
Vu l’acte n°11 du 22 février 2019 du greffe de la cour d’appel

de Cotonou, par lequel maître Générick AHOUANGONOU, conseil des héritiers de feu B a déclaré éle...

[N°38/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2019-47/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 09 Juillet 2021 ; AFFAIRE : Héritiers de
feu B représentés par Aa, Ab et Ae B ClHéritierss de feu A Ad
représentés par Edmond et Ac A
Droit foncier et domanial — Remise en débat des faits souverainement appréciés — Rejet (Oui).
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi qui tend en réalité à remettre en débat devant la haute Juridiction des faits souverainement appréciés par les juges d’appel.
La Cour,
Vu l’acte n°11 du 22 février 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel maître Générick AHOUANGONOU, conseil des héritiers de feu B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°008/19 rendu le 22 janvier 2019 par la deuxième chambre civile de droit de la propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28/07/2016 ;
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Dui à l'audience publique du vendredi neuf juiftet deux mille vingt et un, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’Avocat Général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°11 du 22 février 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Générick AHOUANGONOU, conseil des héritiers de feu B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°008/19 rendu le 22 janvier 2019 par la deuxième chambre civile de droit de la propriété foncière de cette cour ;
Que par correspondance n°4790/GCS du 03 juillet 2019 du greffe de la Cour suprême, maître Générick AHOUANGONOU a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par courrier en date à Cotonou du 24 juin 2021, maître Générick AHOUANGONOU a fait parvenir ses observations au dossier ;
Que le dossier est en état ;
EXAMEN DU POURVOI
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant requête en date à Porto-Novo du 28 décembre 2011, Aa, Ab et Ae B représentants les héritiers de feu B ont saisi le tribunal de première instance de Porto-Novo statuant en matière de droit civil traditionnel (biens) d’une action en confirmation de droit de propriété contre les héritiers de feu A Ad, sur un domaine sis à Danmè-Lokonon, commune d’Akpro-Missérété ;
Que par jugement n°015/4CB/13 du 28 mars 2013, le tribunal saisi a confirmé le droit de propriété des héritiers B sur une partie du domaine litigieux, de contenance 98a 49ca et celui des héritiers de feu A Ad sur la deuxième partie de contenance 23a 31ca ;
Que sur appel des héritiers de feu A Ad, la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de la cour d'appel a, par l’arrêt n°008/19 du 22 janvier 2019 annulé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et évoquant et statuant à nouveau, a confirmé le droit de propriété des héritiers de feu A Ad et de Af B sur une portion du domaine d’une contenance de 75a 18ca ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi en ce qu’il a confirmé le droit de propriété des héritiers de feu A Ad sur la superficie de 75a 18ca qui leur aurait été attribuée en héritage sans que ceux-ci aient pu rapporter la preuve de leur droit de propriété sur cette portion du domaine querellé ;
Qu’en décidant ainsi, les juges d’appel ont fait litière de la substance des débats et des éléments constants du dossier alors que, selon le moyen, aux termes des dispositions de l’article 374 du code foncier et domanial en République du Bénin : « la charge de la preuve incombe à celui qui a pris l'initiative du procès.
Néanmoins, lorsque le défendeur allègue d’une prétention, il est tenu, sous peine de rejet, de l’établir » ;
Que même si les articles 8 et 16 du même code reconnaissent que la propriété des biens immobiliers peut s’acquérir et se transmettre par succession, ces articles ne peuvent être appliqués en violation de l’article 374 ci-dessus visé ;
Que c'est à tort que les juges d’appel ont confirmé le droit de propriété des héritiers A Ad et Af B C sur Te domaine de contenance /5a I8ca, violant du coup les articles 8, 10 et 374 du code foncier et domanial ; Mais attendu que dans son développement, le moyen ne donne à juger que des faits déjà appréciés par les juges du fond ; Que sous couvert de la violation de la loi, le moyen vise en réalité à remettre en débat devant la Haute juridiction des faits souverainement appréciés par les juges d'appel ;
Qu'il est irrecevable ;
Par ces motifs
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des héritiers de feu B représentés par Aa, Ab et Ae B.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près
la cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef
de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, Michèle CARRENA ADOSSOU (
Et ) CONSEILLERS ;
Georges TOUMATOU (
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf juillet deux mille vingt et un, la cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas BIAO, Avocat Général, MINISTERE PUBLIC
Hortence LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le Greffier,
Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38/CJ-DF
Date de la décision : 09/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-09;38.cj.df ?
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