[N°39/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2020-21/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 09 Juillet 2021 ; AFFAIRE : Héritiers de Aa A représentés par Ac A Et Ab A C/Augustin SADOHOUNME.
Procédure civile — Droit foncier et domanial — Défaut de consignation dans le délai légal — Déchéance (Oui).
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui, ne s’acquitte pas de la consignation dans le délai légal.
La Cour,
Vu l’acte n°75 du 02 décembre 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lequel maître Ange Raphaël GNANIH, conseil des héritiers de Aa A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°98/19 rendu le 19 novembre 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28/07/2016 ;
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi neuf juillet deux mille vingt et un, le conseiller Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï l’Avocat Général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°75 du 02 décembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Ange Raphaël élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°98/19 rendu le 19 novembre 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°1034/GCS du 18 février 2020 du greffe de la Cour suprême reçue le 24 février 2020, maître Ange Raphaël GNANIH a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation n’a pas été payée dans le délai légal ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
Que le dossier est réputé en état ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’aux termes de l’article 931 alinéa 1° du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes : « le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai. » ;
Qu’en l’espèce, en dépit de la mise en demeure, objet de la lettre n°1034/GCS du 18 février 2020 du greffe de la Cour suprême reçue le 24 février 2020, maître Ange Raphaël GNANIH n’a pas consigné, cependant qu’il n'existe pas au dossier la preuve d’une demande d'assistance judiciaire pour le compte des héritiers de Aa A ;
Qu'il convient de déclarer les héritiers de Aa A déchus de leur pourvoi et de mettre les frais à leur charge ;
PAR CES MOTIFS Ac A et Ab A déchus de leur pourvoi ;
Met les frais à leur charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près
la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef
de la Cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU (
Et ) CONSEILLERS ;
Georges TOUMATOU (
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf juillet deux mille vingt et un, la cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas BIAO, Avocat Général, MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président Le Rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON Georges TOUMATOU
Le Greffier Hortense LOGOSSOU-MAHMA