N°43/CJ-P du répertoire ; N° 2021-02/CJ-P du greffe ; Arrêt du 09 juillet 2021 ; Affaire: - Ae C - WILFRID S. Ab A C/ - MINISTERE PUBLIC — BAIC
- CCEI BANK
Procédure pénale — Mémoire ampliatif non produit — Forclusion.
Est forclos le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son
mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°002/18 du 13 décembre 2018 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) par lequel maître Filbert BEHANZIN, conseil de AGUESSY Emmanuel et A Ad a, par correspondance en date à Cotonou du 13 décembre 2018 et enregistrée le même jour audit greffe, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°006/2C.COR du 10 décembre 2018 rendu par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 09 juillet 2021 le conseiller Michèle O. A. B X en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°002/18 du 13 décembre 2018 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du AGUESSY Emmanuel et A Ad a, par correspondance en date à Cotonou du 13 décembre 2018 et enregistrée le même jour audit greffe déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°006/2C.COR du 10 décembre 2018 rendu par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°0803/GCS du 04 février 2021 du greffe de la Cour suprême, reçue à son cabinet le 05 février 2021, maître Filbert BEHANZIN a été invité à produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettre n°2615/GCS du 09 avril 2021 du greffe de la Cour suprême, reçue à son cabinet le 14 avril 2021 une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée à maître Filbert BEHANZIN pour production du mémoire ampliatif, en vain ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur, entre autres, dirige la procédure et assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la même loi : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;
Qu’en l’espèce, en dépit des mises en demeure objet des lettres n°s0803/GCS et 2615/GCS des 04 février 2021 et 09 avril 2021 reçues à son cabinet respectivement les 05 février 2021 et 14 avril 2021, maitre Fibert 1. BEHANZIN n’a pas produit de mémoire ampliatif ;
Qu'il convient de clore la procédure et déclarer les demandeurs forclos en leur pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ae C et Ad Aa Ac A forclos en leur pourvoi ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur spécial
près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du
Terrorisme (CRIET), au procureur général près la Cour suprême
ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques
et du Terrorisme (CRIET) ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf juillet deux mille vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. B X
Le greffier, Osséni SEIDOU BAGUIRI