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14/07/2021 | BéNIN | N°2004-132/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 juillet 2021, 2004-132/CA2


Texte (pseudonymisé)
ASP
N°164/CA du Répertoire
N° 2004-132/CA2 du Greffe
Arrêt du 14 juillet 2021
AFFAIRE :
A Aa
Ministre de la Défense Nationale REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
(MDN) La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Porto-Novo du 19 août 2004, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 29 septembre 2004 sous le n°1004/CS/CA, par laquelle A Aa, a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême d’un recours en annulation pour excès de po

uvoir contre la décision n° 602/MDN/DC/SG/DRH/SCH/SP-C du 27 juin 2003 portant sa radiation, à com...

ASP
N°164/CA du Répertoire
N° 2004-132/CA2 du Greffe
Arrêt du 14 juillet 2021
AFFAIRE :
A Aa
Ministre de la Défense Nationale REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
(MDN) La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Porto-Novo du 19 août 2004, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 29 septembre 2004 sous le n°1004/CS/CA, par laquelle A Aa, a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision n° 602/MDN/DC/SG/DRH/SCH/SP-C du 27 juin 2003 portant sa radiation, à compter du 24 janvier 2004, des effectifs de la gendarmerie nationale ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, alors en vigueur ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Pascal DOHOUNGBO entendu en son rapportet l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il a été incorporé le 19 octobre 2002 à la gendarmerie nationale en qualité d’élève gendarme et appelé à suivre une formation à l’Ecole Nationale de la Gendarmerie de Porto-Novo ;
Qu’une semaine après la rentrée, il a eu des troubles de comportement au cours des activités sportives qui l’ont conduit à l’hôpital où il a reçu les premiers soins ;
Que le 10 novembre 2002, il a été à nouveau admis en hospitalisation pour les mêmes maux sur ordre du médecin chef du Centre médico-social ;
Qu’une seconde fois rétabli, il a repris les cours jusqu’au 12 décembre 2002 où il a été à nouveau hospitalisé ;
Que lors de son hospitalisation du 12 décembre 2002, le médecin l’a envoyé en consultation au centre psychiatrique de Jacquot où il a été examiné le 08 janvier 2003 ;
Que les résultats des analyses n’ont rien révélé ;
Que suite à tout ce qui s’observait, ses parents ont compris qu’il s’agit d’un envoutement ;
Que sur insistance de ses parents, il a demandé et obtenu de sa hiérarchie une (01) semaine d’autorisation d’absence afin de suivre les soins traditionnels chez un guérisseur réputé dans le nord ;
Qu'’après ces soins son état de santé s’est stabilisé à son retour le 07 mars 2003 ;
Qu’ensuite, le médecin l’a mis en observation pendant une (01) semaine avant de l’autoriser le 14 mars 2003 à reprendre les cours qu’il suivait correctement ;
Que le 03 juillet 2003, contre toute attente, l’Administration a présenté à sa tante la décision de sa radiation pour cause de maladie ;
Qu’il sollicite l’annulation de la décision n°602/MDN/DC/SG/ DRH/SCH/SP-C du 27 juin 2003 portant radiation des effectifs de la gendarmerie nationale pour compter du 24 janvier 2003 ;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême en son article 68 alinéa 2 dispose :
« Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. » ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que par correspondance n°0990/GCS du 15 mars 2005, le requérant a été invité à produire, entre autres, la copie de son recours gracieux, la preuve du dépôt et de réception dudit recours adressé à l’Administration ;
Qu’en réponse à la mesure d’instruction, le requérant a produit une photocopie non signée d’un recours du 05 août 2003 adressé au Directeur Général de la Gendarmerie Nationale ;
soutient son recours gracieux déposé le 05 août ans à la Direction Qu'il Générale que de la Gendarmerie Nationale est enregists sous le n°669/SA/DGGN dans le registre n°3 sans en rapporter la preuve ;
Considérant en outre que la décision de radiation attaquée date du 27 juin 2003 ;
Que le requérant a eu connaissance de ladite décision en juillet 2003 ;
Considérant qu’au sens de l’article 68 alinéa 1“ de l’ordonnance 21/PR précitée alors applicable, le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux (02) mois ; ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification ;
Qu’il s’ensuit que le requérant, radié des effectifs de Ja Gendarmerie Nationale le 27 juin 2003 pour compter du 24 janvier 2003, disposait de quatre (04) mois pour exercer ses recours administratif préalable et contentieux ;
Qu’il a introduit son recours en annulation de la décision attaquée le 29 septembre 2004 ;
Qu’entre le 03 juillet 2003 et le 29 septembre 2004, il s’est
( V1 \ ,\ écoulé plus d’une année ;
| -Que ledit recours est manifestement de ce fait tardif pour avoir été introduit au-delà du délai légal de quatre (04) mois ;
Qu’il doit, au regard de tout ce qui précède, être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1 : Le recours en date à Porto-Novo du 19 août 2004 de A Aa tendant à l’annulation de la décision n°602/MDN/DC/SG/DRH/SCH/SP-C du 27 juin 2003 portant sa radiation, à compter du 24 janvier 2004, des effectifs de la gendarmerie nationale est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ; Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Pascal DOHOUNGBO Et prononcé à l’audience Le publique du mercredi quatorze juillet deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général
MINISTERE PUBLIC ; Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ; Et ont signé
Le Président Le Rapporteur,
Etienne FIFATIN Pascal DOHOUNGBO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2004-132/CA2
Date de la décision : 14/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-14;2004.132.ca2 ?
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