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14/07/2021 | BéNIN | N°2008-45/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 juillet 2021, 2008-45/CA2


Texte (pseudonymisé)
ASP
N°168/CA du Répertoire
N° 2008-45/CA2 du Greffe
Arrêt du 14 juillet 2021
AFFAIRE :
Y Ab
c/
X B A (FAB) Ministère de la Défense Nationale REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
(MDN) La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 03 avril 2008, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 06 avril 2008 sous le n°285/GCS, par laquelle Y Ab, agent des Forces armées du Bénin, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de la

décision de libération en date du 16 décembre 1988 et en reconstitution de sa carrière ;
Vu l’ordo...

ASP
N°168/CA du Répertoire
N° 2008-45/CA2 du Greffe
Arrêt du 14 juillet 2021
AFFAIRE :
Y Ab
c/
X B A (FAB) Ministère de la Défense Nationale REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
(MDN) La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 03 avril 2008, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 06 avril 2008 sous le n°285/GCS, par laquelle Y Ab, agent des Forces armées du Bénin, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de la décision de libération en date du 16 décembre 1988 et en reconstitution de sa carrière ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Pascal DOHOUNGBO entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il a été incorporé dans les Forces armées populaires du Bénin pour compter du 1” décembre 1982 et a suivi une formation commune de base de dix-huit (18) mois au centre national d’instruction des forces armées populaires du Bénin à Ouidah ;
Qu’il a suivi après cette formation, deux (02) autres formations, respectivement à la première et deuxième compagnie du génie de
Parakou ;
2
Qu’à l’issue de ces formations, il a été autorisé à souscrire à un rengagement de cinq (05) ans au titre des Forces armées populaires du Bénin ;
Qu'il a été rengagé pour compter du 1° décembre 1984 au 1“ décembre 1989 ;
Qu’après trois (03) ans et demi de fonction, il a sollicité une permission pour compter du 15 septembre 1987 au 14 octobre 1987 ;
Qu’à sa grande surprise, son titre de permission de détente a connu un rectificatif pour compter plutôt du 22 septembre 1987 au 21 octobre 1987 ;
Que par ailleurs, il a été détaché pour la construction de la base aérienne de Cana sans aucune note de service ;
Qu’après onze (11) jours de tepos, il est retourné à la base compte tenu de son état de santé ;
Que le 04 octobre 1987, malgré son état de santé, son épouse a sollicité la permission expressément pour aller dans sa maison familiale ;
Que compte tenu des soupçons d’infidélité qu’il portait sur son épouse il a suivi ses traces et l’a surprise trente (30) minutes plus tard dans un état d’indélicatesse avec un de ses supérieurs hiérarchiques ;
Que sa riposte a été instantanée et a consisté d’une part à la faire sortir en serviette devant toute la population du village d’Adingnigon et d’autre part à se séparer définitivement d’elle ;
Que le 05 octobre 1987, il a été convoqué par le capitaine C Aa qui étouffa le problème ;
Que par la suite, il a reçu plusieurs menaces ainsi que des punitions de gardes et de prison ;
Que le 1” décembre 1988, il était sur les rangs quand on prononça sa libération des Forces armées populaires du Bénin pour motif de désertion alors qu’il n’a jamais passé une journée en dehors de la compagnie sans permission ;
Que la note de service n°990/S1/B1/EMFDN qui l’a libéré a été signée le 16 décembre 1988, soit seize (16) jours après sa libération effective ;
Que normalement, avant toute libération des Forces armées populaires du Bénin, il devrait passer devant un conseil de discipline et qu’après sa libération, c’est un avis de mutation qui devrait être fait ;
Considérant que le requérant soulève le moyen unique d’excès de pouvoir de la part de ses supérieurs hiérarchiques ;
Consi étant que le Ministère en charge de la Défense n’a pas produit ses observations en dépit des différentes mises en demeure qui lui
ont été faites ; y C En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que l’article 68 alinéa 2 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême dispose : « Avanl de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision » ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que par note de service n°990/S1/B1/EMFDN du 16 décembre 1988, le requérant a été libéré des X B A ;
Qu’avant d’exercer de recours contentieux, il doit avoir saisi l’Administration militaire d’un recours préalable ;
\,\ \ sans /\f\ présenter Qu’il à au introduit préalable son un recours recours en hiérarchique annulation de ou la gracieux décision tendant attaquée à
faire rapporter ladite décision ;
Qu’il y a lieu de déclarer son recours irrecevable pour défaut de liaison du contentieux ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1 : Le recours en date à Cotonou du 03 avril 2008 de Y Ab, agent des X B A, tendant à l’annulation de la décision de libération NDS n°990/S1/B1/EMFDN du 16 décembre 1988, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatorze juillet
deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci-
dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
4
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ; Et ont signé
Le Président Le Rapporteur,
Le Greffier,
Calixte À. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2008-45/CA2
Date de la décision : 14/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-14;2008.45.ca2 ?
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