N°171/CA du Répertoire
N° 2014-47/CA2 du Greffe
Arrêt du 14 juillet 2021
AFFAIRE :
GODONOU HOUSSA Ségbégnon
Directeur des Ressources Humaines du Ministère des Enseignements Maternel Primaire REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et La Cour,
Vu la requête en date à Porto-Novo du 25 mars 2013, enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 31 mars 2014 sous le n° 338/GCS, par laquelle GODONOU HOUSSA Ségbégnon, conseiller pédagogique au ministère des enseignements maternel et primaire, a saisi la Cour suprême d’un recours contre le refus d’application, par le directeur des ressources humaines, du décret n° 2012-538 du 17 décembre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement dudit ministère et abus d’autorité ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport ;
L’Avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que le directeur des ressources humaines s’oppose à l’application stricte du décret n° 2012-538 du 17 décembre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère des enseignements maternel et primaire en ce qu’il a écarté certains fonctionnaires de la direction des activités prévues par la norme règlementaire ;
Que ses décisions prises individuellement et collectivement dans le cadre de la gestion du personnel, de l’organisation et du bon fonctionnement de la direction des ressources humaines sont discriminatoires et violent les dispositions du décret suscité ;
Qu’il nomme et mute ses collaborateurs de la direction sans aucun respect des règles de droit établies par ledit décret ;
Qu’il s’oppose aux changements prévus par le texte règlementaire et décide selon son bon vouloir en violation des processus et principes de droit prévus pour une bonne organisation et exécution des tâches administratives ;
Que dans le but de voir le directeur des ressources humaines se conformer à la légalité, il a saisi le Président de la République par un recours administratif préalable en date du 11 avril 2013 pour violation constante du décret et abus d’autorité dont le directeur des ressources humaines fait preuve dans la gestion des affaires de ladite direction ;
Que n’ayant obtenu aucune suite favorable, il demande à la Cour de le condamner pour violation des articles 61, 124 et 126 du décret n° 2012-538 du 17 décembre 2012 sus cité et abus d’autorité ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant a saisi la Cour aux fins d’annulation du refus du directeur des ressources humaines d’appliquer le décret n° 2012-538 du 17 décembre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère des enseignements maternel et primaire pour violation de la loi et abus d’autorité, d’une part, et la réparation du préjudice causé, d’autre part;
Qu’à cet effet, il a adressé, au Président de la République, Chef de l’Etat et Chef du Gouvernement, un recours administratif préalable en date du 11 avril 2013 reçu au secrétariat de la Présidence le même jour ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 827 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes : « Le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux (2) mois.
Ce délai court de la date de publication ou de la notification de la décision attaquée.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux (2) mois par l’autorité compétente pour le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Le demandeur dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux (2) mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux (02) mois susmentionnée.
Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux (02) mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux (2) mois prévu à l’alinéa précédent… » ;
Qu’il en résulte que le recours juridictionnel du requérant devrait être introduit au plus tard le 11 août 2013 ;
Mais considérant que le requérant a saisi d’un recours contentieux la Cour, le 31 mars 2014 ;
Que le recours de GODONOU HOUSSA Ségbégnon a manifestement violé l’article 827 alinéa 5 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 cité supra ;
Qu’il y a donc lieu de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1° : Le recours en date à Porto-Novo du 25 mars 2013, de GODONOU HOUSSA Ségbégnon, contre le refus d’application, par le directeur des ressources humaines du ministère des enseignements maternel et primaire, du décret n° 2012-538 du 17 décembre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement dudit ministère et abus d’autorité , est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne M. FIFATIN Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
ET CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatorze juillet deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président, Le Rapporteur,
Calixte A. DOSSOU-KOKO