AAG
N°181/CA du Répertoire
N°2014-23/CA3 du Greffe
Arrêt du 22 juillet 2021
AFFAIRE :
Ministre de l’Industrie, du Commerce
Et des Petites et Moyennes Entreprises
(MICPME) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Comé du 27 janvier 2014, enregistrée au secrétariat du cabinet le même jour sous le n°213/GCS, par laquelle Ab C, candidat aux élections consulaires, assisté de maître Hippolyte YEDE, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d'un recours en annulation de la décision 2014 n°001/MICPME/SP-C rendue par le ministre de l'Industrie, du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises le 24 janvier 2014 portant réformation des résultats des élections consulaires du 05 janvier 2014 du bureau de vote de Lokossa ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport ; L'avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose.
Que les élections des membres de l'Assemblée Consulaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CCIB) ont été officiellement engagées par décret n°2013-356 du 06 septembre 2013 ;
Que les opérateurs économiques exerçant en République du
Bénin ont été invités à procéder le dimanche 22 septembre 2013 auxdites élections ;
Qu'en qualité d'opérateur économique, il s'est porté candidat dans le secteur commerce du département du Mono, région économique de Lokossa ;
Que la date du scrutin a été finalement reportée au 05 janvier 2014 :
Qu'avisé des fraudes électorales qui se préparaient et pour sauvegarder ses intérêts, il a requis le ministère d'un huissier de justice aux fins de procéder à toutes constatations utiles ;
Que le jour du vote, peu après le démarrage du scrutin et contre toute attente, le président du bureau de vote a laissé entendre à l'huissier avoir reçu l’ordre du coordonnateur départemental de ne permettre à aucun huissier de justice d'assister aux opérations de vote ;
Que l'huissier a dû se retirer pour se positionner à un endroit d'où il pouvait observer les principaux mouvements au niveau du bureau de vote ;
Que cette situation a favorisé de graves irrégularités qui entachent la sincérité du scrutin ;
Qu'il ressort du rapport du déroulement du scrutin établi par LATE Lucien superviseur au niveau dudit bureau de vote, délégué de la Commission Electorale Consulaire que le scrutin a été entaché de graves irrégularités ;
Que les membres du bureau de vote composés majoritairement des partisans du candidat A Ac ont fait voter des électeurs avec des procurations sous blancs seings sur lesquelles le nom du
votant est inscrit dans le bureau de vote ; K IS À Que certaines personnes ont voté avec plusieurs procurations et d'autres encore avec des procurations qui ne portaient pas leur nom ;
Que plusieurs mandataires ont voté alors que les mandants étaient présents dans l'enceinte de la mairie de Lokossa où se déroulait le
Que pour enrayer ces nombreuses irrégularités, l'assesseur ADJIVEHOU Hospice s'est opposé au vote sur la base des procurations non admises, mais qu'avant la fermeture du bureau de vote, le coordonnateur départemental a exigé la restitution desdites procurations et fait voter leurs détenteurs malgré les irrégularités observées ;
Considérant que ces irrégularités ont été dénoncées le même jour par le superviseur LATE Lucien et mentionnées par l'huissier dans son procès-verbal d'assistance du 05 janvier 2014 d'une part, d'autre part par B Aa qui a relevé le 10 janvier 2014 de nombreuses irrégularités lors du déroulement du scrutin ;
Que ces irrégularités ont entaché la sincérité et la crédibilité de l'élection ;
Que le procès-verbal de vote envoyé à la Commission Electorale Consulaire a été dénaturé ;
Considérant que par lettres en date des 05 et 06 janvier 2014, le requérant a informé la Commission Electorale Consulaire de la fraude qui a été organisée ;
Que la commission a procédé à bon droit, à l'annulation pure et simple des votes incriminés et déclaré le concluant élu régulièrement :
Que par ailleurs et contre toute attente, la veille de l'installation des élus consulaires, il lui a été notifié la décision n° 001/MICPMEP/SP-C du 24 janvier 2014 en vertu de laquelle son installation a été invalidée par le ministre de l'Industrie, du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises cependant que A Ac a été déclaré élu en ses lieu et place alors que le ministre lui a adressé une carte d'invitation pour siéger à la Chambre de Commerce ;
Qu'il en réfère à la haute Juridiction pour annulation ;
Considérant que le recours a été introduit conformément à la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ; % Au fond
Considérant que le requérant défère devant la haute Juridiction la
décision n°001/MICPMEP/SP-C du 24 janvier 2014 relative à la
contestation par A Ac de l'invalidation des résultats du
bureau de vote de Lokossa (Mono) ;
Considérant que le recours vise en réalité la déchéance de
A Ac déclaré élu à l'issue des élections consulaires du 05
janvier 2014 suite à la réformation des résultats ;
Mais considérant que le mandat en cours d'exercice au moment de l'introduction du recours a pris fin en 2019 ;
Que de nouvelles élections consulaires ont été organisées à la
Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin, suivies de l'installation
des élus consulaires en 2020 pour le compte d'une nouvelle
mandature ;
Qu’en conséquence et faute d’objet, il n'y a plus lieu à statuer sur
le recours de Ab C tendant à voir la Cour
prononcer la déchéance de A Ac de sa qualité de
membre de l'Assemblée Consulaire de la Chambre de Commerce et
d'Industrie du Bénin :
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1 : Le recours en date à Comé du 27 janvier 2014 de Ab C tendant à l’annulation de la décision 2014 n°001/MICPME/SP-C prise par le ministre de l'Industrie, du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises le 24 janvier 2014 portant réformation des résultats des élections consulaires, est devenu sans objet ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Cour suprême ;
ke PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Dandi GNAMOU CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
et
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-deux juillet deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
Victof assi ADOSSOU Rémy Yawo KODO
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE