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22/07/2021 | BéNIN | N°2015-149/CA;

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 juillet 2021, 2015-149/CA et


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°182/CA du Répertoire
N°2015-149/CA; du Greffe
Arrêt du 22 juillet 2021
AFFAIRE :
A Aa
Ministre du Travail, de la Fonction
Publique et de la Réforme Administrative
Et Institutionnelle REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance date à Cotonou du 12 novembre 2015, enregistrée à la chambre administrative le 19 novembre 2015 sous le n°880, par laquelle A Aa, auditeur, 03 BP 4350, Téléphone 95059867/ 97030745, a saisi la Cour suprême d'un recours en vérif

ication de régularité du concours de recrutement des inspecteurs des douanes par le ministre en c...

AAG
N°182/CA du Répertoire
N°2015-149/CA; du Greffe
Arrêt du 22 juillet 2021
AFFAIRE :
A Aa
Ministre du Travail, de la Fonction
Publique et de la Réforme Administrative
Et Institutionnelle REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance date à Cotonou du 12 novembre 2015, enregistrée à la chambre administrative le 19 novembre 2015 sous le n°880, par laquelle A Aa, auditeur, 03 BP 4350, Téléphone 95059867/ 97030745, a saisi la Cour suprême d'un recours en vérification de régularité du concours de recrutement des inspecteurs des douanes par le ministre en charge du Travail et de la Fonction Publique ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême :
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport ; L’Avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 2015-20 du 19 juin 2015 portant statut spécial des personnels des Forces de Sécurité Publique et Assimilées « L'administration de chaque composante des Forces de Sécurité Publique et Assimilées, jouit d'une autonomie de gestion. À ce
titre, le recrutement, la formation et la gestion de carrière des personne / if » Se de chacune des composantes s'effectuent conformément à la présente loi et à ses textes d'application » ;
Qu'une fois que la loi ci-dessus visée a été promulguée, le ministre de la . Fonction Publique devrait surscoir à l'organisation du concours de recrutement des inspecteurs de douanes projetée antérieurement ;
Que nonobstant les réserves du syndicat de la douane adressées à leur ministre de tutelle lequel a demandé à son homologue en charge du Travail et de la Fonction Publique de surseoir au recrutement direct des inspecteurs de douane au regard des dispositions de la nouvelle loi n° 2015-20, celui-ci est passé outre ;
Que conformément à cette même loi en son article 169, le premier grade des officiers des douanes n'est pas celui des inspecteurs mais plutôt celui des contrôleurs ;
Qu'en laissant le ministre du Travail et de la Fonction Publique organiser le concours de recrutement dénoncé, le chef de l'Etat en tant que garant de l'exécution des lois en vertu de l'article 59 de la Constitution du 1 1 décembre 1990, a violé la loi n ° 2015-20 du 19 juin 2015 ;
Qu'il en réfère à la haute Juridiction sur le fondement de l'article 122 de la Constitution aux fins de vérification de la conformité de l'organisation du concours de recrutement direct des inspecteurs de douane à la loi 11°2015-20 du 19 juin 2015 ;
Considérant que par lettres n° 2465/GCS du 31 août 2017 et n° 2466/GCS du 31 août 2017, le requérant a été mis en demeure d'une part de consigner dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance la somme de quinze mille (15000) francs, d'autre part d'accomplir la formalité de timbrage de son recours ;
Que par lettre n° 5545/GCS du 08 Août 2018, le requérant a été mis en demeure d'accomplir les formalités préliminaires et de produire son mémoire ampliatif ;
Considérant que suivant courrier n° 2318 / GCS et n° 2319/GCS du 27 avril 2020, une nouvelle mise en demeure a été adressée au requérant aux fins de paiement d'une part d'une consignation de quinze mille (15 000) francs dans un délai de quinze jours sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai et d'autre part, de timbrage du 3
Que nonobstant les mesures d'instruction ordonnées, le requérant n'a pas réagi ;
Que joint au téléphone le 09 décembre 2020, l'intéressé aurait déclaré se désintéresser du dossier ;
Considérant qu'il ressort du dossier que nonobstant les mesures d'instruction ordonnées par la Cour y compris les mises en demeure qui lui ont été adressées suivant lettres n°°2465/GCS et 2466/GCS du 31 août 2017, n°5545/GCS du 08 août 2018, n° 2318/GCS et 2319/GCS du 27 avril 2020, le requérant n'a pas payé la consignation prévue par la loi ;
Qu'il n'a pas non plus dans le délai de quinze jours, demandé d'assistance judiciaire ;
Qu'il s'ensuit conformément à l'article 33 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême que l'intéressé est réputé s'être désisté de son action ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1 : A Aa est réputé s'être désisté de son action ;
Article 2 : L'affaire est classée ;
Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Cour suprême ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Dandi GNAMOU CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
et
Edouard Ignace GANGNY p 14 4
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-deux juillet deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
Vicfof Dassi ADOSSOU Rémy Yawo KODO
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-149/CA;
Date de la décision : 22/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-22;2015.149.ca ?
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