AAG
N°183/CA du Répertoire
N°2015-152/CA1 du Greffe
Arrêt du 22 juillet 2021
AFFAIRE :
Y Aa
Ai Aj pour
l’Environnement
(ABE) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 30 novembre 2015 enregistrée au greffe le même jour sous le n° 0918/GCS, par laquelle Y Aa, chef du service des Ressources Humaines à l'Agence Béninoise pour l'Environnement (ABE), Téléphone 95710064 et 97184593, a saisi la Cour suprême d'un recours en annulation des notes de service :
- SD-008/15/ABE/DG/ACO/SRH/SA du 12 octobre 2015,
- SD-009/15/ABE/DG/ACO/SRH/SA du 12 octobre 2015 et
- 040/ABE/DG/ACO/SRH/SA du 07 juillet 2015 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême :
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport ;
L’avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la / loi ; (S 4 F4 2
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien du recours, le requérant développe que depuis avril 2012, il observe à l'Agence Béninoise pour l'Environnement des violations répétées des textes législatifs et réglementaires notamment de la loi n° 94-009 du 28 juillet 1994 portant création, organisation et fonctionnement des offices à caractère social, culturel et scientifique et du décret n°2010-478 du 05 Novembre 2010 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence Béninoise pour l'Environnement ;
Que pour des raisons inavouées, une confusion s'est instaurée entre les rôles et responsabilités du directeur général de l'Agence d'une part et ceux du ministre en charge de l'Environnement, autorité de tutelle de sorte que le pouvoir de direction moralement dévolu au directeur général conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi citée plus haut, est exercé par le ministre ;
Qu'en violation des dispositions d'une part de l'article 11 de la loi n°94009 du 28 juillet 1994 qui dispose que « la gestion quotidienne et la direction de tout office sont assurées par un directeur général nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de tutelle après avis du ministre chargé des Entreprises publiques et semi- publiques », d'autre part de l'article 22 du décret n°2010-478 du 05 novembre 2010 aux termes duquel, le directeur général recrute du personnel aux postes autorisés, la responsable en passation des Marchés, Ag X en poste à l'Agence depuis juillet 1996, a été mutée de son poste sans raison apparente par le ministre Ah B AK et remplacée par Al AI un agent contractuel de l'Etat en poste au ministère de l'Environnement ;
Qu'en outre, se substituant au directeur général de l’Agence, le ministre de l'Environnement a affecté Ad AH et Af AG à ladite Agence ;
Que certaines décisions relatives à la gestion des ressources humaines ont été prises par le directeur général sur injonction verbal du ministre ;
Que dans cette logique, Ak AM lui-même directeur général par intérim de l’Agence, a confirmé à leur poste suivant notes de service n° 85/ABE/DG/ACO/SRH/SA du 1 décembre 2014 et n° 86/ABE/DG/ACO/SRH/SA du 1 décembre 2014, Ac AJ Z et Ab Ae AL A, respectivement directeur des Evaluations et de l'Intégration Environnementale (DEIE) et directeur par intérim de l'Information et du Suivi de l'Environnement (DISE), outrepassant ainsi les recommandations du Conseil d'Administration
relatives au recrutement du personnel additionnel Ÿ ; j 4 Que bien d'autres actes de gestion hasardeuse du personnel ont été pris par le directeur de l'Agence, telles les notes de service n 040/ABE/DG/ACO/SRH/SA, n°041/ABF/DG/ACO/SRH/SA et n° 042/ABF/DG/ACO/SRH/SA du 07 juillet 2015 aux fins de reclassement de Ac C, Ab Ae AL A et Olivier AMOUSSOU-KPAKPA sur la grille salariale de l'ABE ;
Qu'en sa qualité de chef du service des Ressources Humaines, il a
par note confidentielle n°009/ABE/DC/ACO/SRH/SPC du 9 juillet 2015, adressée au directeur général de l'Agence et enregistrée le même jour
sous le n°009, émis des réserves sur la gestion du personnel effectuée en
violation des textes ;
Que nonobstant ses observations, le même directeur général a pris les notes de services :
- n° 040/ABE/DG/ACO/SRH/SA du 07 juillet 2015 relative au salaire mensuel (de base équivalant à la classe 7 échelon 5), aux indemnités et autres avantages liés à la fonction du chef du Service des Opérations Financières, de la Comptabilité et du Matériel de Olivier A.Z. AMOUSSOU-KPAKPA,
- n°SD-008/15/ABE/DG/ACO/SRH/SA du 12 octobre 2015 fixant le salaire mensuel (de base équivalant à la classe 8 échelon 1), les indemnités et autres avantages liés à la fonction de directeur des Evaluations et de l’Intégration Environnementales de G. Rodrigue R.M. CAPO-CHICHI,
- n° SD-009/15/ABE/DG/ACO/SRH/SA du 12 octobre 2015 fixant le salaire mensuel (de base équivalant à la classe 8 échelon 1), les indemnités et autres avantages liés à la fonction de directeur de l'Information et du Suivi de l'Environnement de Ab Ae AL A ;
Qu'en raison de l'illégalité dont ces notes de service sont entachées, il les défère à la Cour suprême pour annulation ;
Considérant que par lettre n°2473/GCS du 31 août 2017, la Cour a invité le requérant à produire son mémoire ampliatif en cinq exemplaires ;
Que par courrier n° 2472/GCS du 31 août 2017, celui-ci a été mis en demeure d'apposer sur chaque feuillet de sa requête, les timbres fiscaux prévus par la loi ;
Que par une autre lettre n° 2471/GCS du 31 août 2017, le même requérant a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance, la somme de quinze mille (15000) francs, sauf à justifier d'une demande d'assistance judiciaire dans le même délai ;
4
Que suite à cette dernière mise en demeure, le requérant joint au numéro de téléphone 95710060, aurait déclaré être à la retraite et n'avoir plus d'intérêt dans le dossier ;
Considérant qu'il ressort du dossier que nonobstant les mises en demeure qui lui ont été adressées aux fins de paiement de la consignation de quinze mille (15000) francs et de timbrage de la requête, Y Aa n'a pas réagi dans le délai fixé ;
Qu'il n'a pas non plus rapporté la preuve d'une demande d'assistance judiciaire ;
Qu'il y a lieu en application de l'article 33 alinéa 3 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, de considérer que le requérant est réputé s'être désisté et de classer l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1: Y Aa est réputé s'être désisté de son action ;
Article 2 : L'affaire est classée ;
Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Cour suprême ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Dandi GNAMOU CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
et
Edouard Ignace GANGNY J ÿ 1e = Et prononcé à l'audience publique co du jeudi vingt-deux juillet deux mille vingt-ct-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Victor Dassi ADOSSOU Rémy Yawo KODO
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE