AAG
N°184/CA du Répertoire
N°2016-157/CA1 du Greffe
Arrêt du 22 juillet 2021
AFFAIRE :
Association Nationale pour
Une Ac Af dans
Le Secteur du Charbon (ANAGASC)
représentée par Ae C
Le Président de la République et
deux (02) autres COUR SUPREME
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif non datée mais enregistrée au greffe le 03 novembre 2016 sous le numéro 0704/GCS, par laquelle l'Association Nationale pour une Gouvernance Améliorée dans le Secteur du Charbon (ANAGASC) représentée par Ae C, assisté de maître Ibrahim David SALAMI, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d'un recours en annulation de l'arrêté interministériel n°0040/MEPN/MDGLAAT/DC/ SGM/DRFN/SA en date du 29 juin 2009 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport ;
L’avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; H ,
au 2
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que la requérante expose :
Que l'Association Nationale pour une Gouvernance Améliorée dans le Secteur du Charbon (ANAGASC), enregistrée sous le numéro 2013/027/MISPC/DC/ SG/DGAIC/SAAP-SAAP-ASSOC/SA du 22 mai 2013 est un creuset dont le but principal est d'œuvrer, en collaboration avec les structures étatiques, à une bonne gestion du secteur du charbon Bénin :
Que cette volonté de veiller à la sauvegarde des intérêts des charbonniers tout en servant la communauté, se heurte à un certain nombre de difficultés qui, si elles ne sont pas levées, pourraient entraîner de sérieux désagréments aux acteurs du secteur ;
Qu'en effet, dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Ad XA), les normes et procédures de contrôle de gabarit, de poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises, sont régies par le règlement n°14/2005/CM/UEMOA en date du 16 décembre 2005 pris en conseil des ministres de ladite Union ;
Que ces normes devraient donc s'appliquer dans l'espace UEMOA au transport de tout type de marchandises y compris celui du bois et de ses dérivés ;
Que dans la perspective de la réglementation au plan national des activités du secteur du bois ainsi que son transport, le ministre en charge de l'Environnement et celui de la Décentralisation ont conjointement pris le 29 juin 2009 l'arrêté en cause ;
Que l'application de cet arrêté est source de conflits réguliers entre forestiers et charbonniers dans la mesure où elle préjudicie au bon fonctionnement des activités dans le secteur ;
Que c'est pour mettre fin à cette situation conflictuelle qu'elle a saisi le président de la République d'un recours hiérarchique reçu à son
cabinet le 05 juillet 2016 ; p kr 3
Que ledit recours est resté sans suite à ce jour ;
Que face au silence de l'Administration, elle en réfère à la Cour suprême aux fins d'annulation de cet arrêté ;
Qu'elle invoque un moyen unique tiré de l'illégalité de l'arrêté contesté pour incompétence de ses auteurs d'une part et pour violation du principe de la hiérarchie des normes d'autre part ;
Considérant qu’en réplique, le ministre en charge du cadre de vie assure de la légalité du but poursuivi par l'arrêté interministériel attaqué et de son bien-fondé ;
Considérant que la requérante demande l'annulation de l'arrêté interministériel n°0040/MEPN/MDGLAAT/DC/SGM/DGFRN/SA du 29 juin 2009 ;
Qu'elle soutient que l'application de cet arrêté est source de conflits réguliers entre forestiers et charbonniers dans la mesure où elle préjudicie au bon fonctionnement des activités dans ce secteur ;
Que c'est pour mettre fin à cette situation conflictuelle, qu'elle a saisi le président de la République d'un recours hiérarchique reçu à son cabinet le 05 juillet 2016 ;
Mais considérant que l'existence juridique de l'ANAGASC remonte au 22 mai 2013, date de son enregistrement au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes ;
Que l'arrêté dont s’agit ayant été pris quatre ans avant son existence légale, l’ANAGASC était fondée à le contester sitôt qu'elle a été constituée étant entendu que les tracasseries et conflits entre l'Administration et les charbonniers existaient bien des années auparavant et se sont poursuivis après le 22 mai 2013 ;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que la requérante avait acquis connaissance de l'arrêté contesté au plus tard dans le courant de l'année deux mille treize (2013) ;
Que pourtant, elle a saisi le président de la République d'un recours hiérarchique reçu le 05 juillet 2016 ;
Considérant qu'entre la période où l’ANAGASC a pris connaissance de l'arrêté n°0040/MEPN/MDGLAAT/DC/SGM/DGFRN/
SA et le 05 juillet 2016 date de la réception du recours hiérarchique, il s'est écoulé plus de deux (02) ans ;
Qu'il s'ensuit que l'ANAGASC ne s'est pas conformée au délai de recours tel que prévu à l'article 32 alinéas 1 et 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les
formalités juridictionnelles de la Cour suprême selon lequel / : M G F « Le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux (02) mois.
Avant d’exercer ce recours, les requérants peuvent présenter dans ce même délai de deux mois, qui court de la date de publication de la décision attaquée ou de sa notification ou de la connaissance acquise, un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. » ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours contentieux irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1 : Le recours non datée mais enregistrée au greffe le 03 novembre 2016 de l'Association Nationale pour une Gouvernance Améliorée dans le Secteur du Charbon (ANAGASC) représentée par Ae C, tendant à l’annulation de l’arrêté interministériel n°0040/MEPN/MDGLAAT/DC/SGM/DRFN/SA en date du 29 juin 2009 déterminant les types, modèles et modalités de délivrance et de contrôle des coupons de transport de bois en République du Bénin, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Cour suprême ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Dandi GNAMOU CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
et
Edouard Ignace GANGNY Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt-deux juillet deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
Aa Ab B,
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur.
Dassi ADOSSOU Rémy Yawo KODO
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE