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22/07/2021 | BéNIN | N°2017-74/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 juillet 2021, 2017-74/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°179/CA du Répertoire
N°2017-74/CA1 du Greffe
Arrêt du 22 juillet 2021
AFFAIRE :
B A Ae Ac
C/
Etat Béninois représenté par l’AJT REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 16 octobre 2017, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 octobre 2017 sous le numéro 1154/GCS, par laquelle B Ad Ab Ac, par l’organe de son conseil maître Maurice Thomas LIGAN, a saisi la haute Juridiction d’un recours en

annulation de la décision du conseil des ministres du 26 juillet 2017 prise à son encontre ;
Vu la l...

AAG
N°179/CA du Répertoire
N°2017-74/CA1 du Greffe
Arrêt du 22 juillet 2021
AFFAIRE :
B A Ae Ac
C/
Etat Béninois représenté par l’AJT REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 16 octobre 2017, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 octobre 2017 sous le numéro 1154/GCS, par laquelle B Ad Ab Ac, par l’organe de son conseil maître Maurice Thomas LIGAN, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de la décision du conseil des ministres du 26 juillet 2017 prise à son encontre ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’ayant constaté le non-virement de son salaire du mois de juin 2013, il s’était rapproché de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique où il a appris que c’est le fait pour lui d’avoir utilisé un faux diplôme de licence en sciences naturelles et daté de septembre 2002 qui est à la base de la mesure ;
f
/ Que surpris par cette nouvelle, il a sollicité une audience auprès du directeur des ressources humaines (DRH) de son ministère pour en savoir plus et comprendre l’origine du diplôme de licence en science naturelle de septembre 2002 dont on lui attribue la paternité ;
Que c’est à ce niveau qu’on lui expliqua que la direction des ressources humaines n’était pas impliquée dans l’affaire de faux diplôme qui serait une découverte de l’Ecole Normale Supérieure de Aa dans son dossier de formation, formation qu’il a commencée en août 2011 ;
Qu’après avoir essayé en vain d’obtenir l’authenticité de son diplôme de licence obtenu en 2005, il a adressé une correspondance datée du 18 juillet 2013 au directeur de l’Ecole Normale Supérieure de Aa dans laquelle il a dit ne pas reconnaître le diplôme par lui envoyé à la Faculté des Sciences et Techniques (FAST) pour vérification ;
Que celui-ci lui a envoyé une copie du faux diplôme et une copie de son diplôme pour appréciation ;
Qu’il a réitéré ne pas reconnaître la provenance de ce faux diplôme et s’est vu par la même occasion obligé de se rendre à la direction de l’enseignement secondaire général pour poser son problème ;
Que par ailleurs, il est retourné voir le DRH de son ministère qui par correspondance en date du 25 janvier 2014, a adressé à la FAST une demande de l’authenticité de son diplôme ;
Que la réponse de la FAST qui a été lue par le DRH indique que « la FAST reconnaît qu’il a obtenu sa licence en octobre 2005 mais qu’il a falsifié son DUES II en 2008 (licence 2002 en cause) pour se faire reverser dans la fonction publique. » ;
Que prétendant ne pouvant plus rien conclure, le DRH a décidé de transmettre le dossier à la fonction publique pour faire vérifier son recrutement ;
Qu’il a reçu plus tard du service contentieux de son ministère, l’arrêté n°2014/335/MESFTPRIJ/DC/SGM/SADC-DAD/SA du 18 septembre 2014 et une demande d’explication de la DRH qui indiquent qu’il a fait usage de faux diplôme dans la fonction publique ;
Que le processus a évolué jusqu’à son audition par la Commission Nationale de Vérification de l’Authenticité des Diplômes et une autre commission du ministère en charge de la fonction publique ;
3
Qu’il était dans l’attente d’une décision de la commission lorsque, contre toute attente, il a su par les réseaux sociaux dans le compte rendu du conseil des ministres du 26 juillet 2017 qu’il a été désigné comme détenteur d’un faux diplôme ;
Qu’il a adressé par correspondance en date du 09 août 2017, un recours gracieux au président de la République aux fins de l’annulation de la décision du conseil des ministres du 26 juillet 2017, recours auquel le Président de la République n’a pas cru devoir répondre ;
Considérant que l’Administration a déposé, au dossier judiciaire à l’audience du 17 décembre 2020, une attestation d’instance devant le juge pénal du tribunal de première instance de Cotonou ;
Qu'en effet, l’attestation d’instance du juge d’instruction en date à Cotonou du 16 décembre 2020 prouve à suffire l’existence d’une procédure pénale engagée contre le requérant devant le juge d’instruction du quatrième cabinet du tribunal de première instance de Cotonou ;
Qu’il y a donc lieu, en l’état de la procédure, d’ordonner un sursis à statuer de la présente instance jusqu’à décision définitive à intervenir du juge judiciaire dans la procédure coto/2020/RP/05956 instance : ministère public contre B A Ae Ac ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1 : Il est sursis à statuer sur le recours en date à Cotonou du 16 octobre 2017 de B A Ae Ac tendant à l’annulation, en ce qui le concerne, de la décision du conseil des ministres du 26 juillet 2017 jusqu’à décision définitive à intervenir du juge judiciaire dans la procédure coto/2020/RP/05956 instance : ministère public contre B A Ae Ac ;
Article 2 : Les frais sont réservés ;
Article 3 : Il est ordonné le dépôt du présent dossier au greffe de la section 1 de la Chambre administrative de la Cour ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties, au garde des sceaux, ministre en charge de la justice, au président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Cour suprême ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Dandi GNAMOU CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
et
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-deux juillet deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,
Victor Dassi ADOSSOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2017-74/CA1
Date de la décision : 22/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-22;2017.74.ca1 ?
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