La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/2021 | BéNIN | N°2018-07/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 juillet 2021, 2018-07/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°186/CA du Répertoire
N°2018-07/CA1 du Greffe
Arrêt du 22 juillet 2021
AFFAIRE :
A Ab Aa
B REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 02mars 2018, enregistrée au greffe le 02 mars 2018 sous le n°0263/GCS, par laquelle Ab Aa A a, par l’organe de son conseil, maître Gervais HOUEDETE, avocat à la Cour, saisi la haute Juridiction d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision du conseil des ministres en dat

e du 26 novembre 2016 ;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution en Républiqu...

AAG
N°186/CA du Répertoire
N°2018-07/CA1 du Greffe
Arrêt du 22 juillet 2021
AFFAIRE :
A Ab Aa
B REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 02mars 2018, enregistrée au greffe le 02 mars 2018 sous le n°0263/GCS, par laquelle Ab Aa A a, par l’organe de son conseil, maître Gervais HOUEDETE, avocat à la Cour, saisi la haute Juridiction d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision du conseil des ministres en date du 26 novembre 2016 ;
Vu la loi n° 90-032 du 11 décembre 1990 portant constitution en République du Bénin telle que modifiée par la loi 2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose qu’il a effectué ses études supérieures à l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) en République française ;
2
Qu’à l’issue de sa formation, il obtint au cours de l’année académique 2008-2009 une maîtrise en sciences économiques et gestion, mention Affaires Internationales et Ad Ac, spécialité Affaires Internationales ;
Que le Conseil des ministres en sa séance du 26 novembre 2016 a délibéré relativement aux détenteurs de faux diplômes ;
Que curieusement, parmi les présumés faussaires, figure son nom comme détenteur d’une fausse attestation de maîtrise délivrée par l’Université du Littoral Côte d’Opale en France ;
Qu'’à cette occasion, le Conseil des ministres a instruit le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le garde des Sceaux, ministre de la justice et de la législation, aux fins d’engager des poursuites judiciaires contre les agents épinglés dontle requérant ;
Qu’il a également été demandé au ministre du travail et des affaires sociales, au ministre de l’économie et des finances et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de prendre diligemment toutes les mesures idoines pour mettre fin à la jouissance des avantages que tireraient les détenteurs de ces faux diplômes ;
Qu’estimant que la décision du gouvernement lui a fait grief, il a adressé le 30 octobre 2017, un recours gracieux au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour soutenir l’authenticité de son diplôme et demander à l’autorité de le rétablir dans ses droits ;
Que suite au rejet implicite de son recours gracieux, il a saisi le 02 mars 2018, la chambre administrative de la Cour suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Conseil des ministres ;
Considérant que le requérant soutient l’authenticité de son diplôme et par conséquent, demande son rétablissement par le Gouvernement dans ses droits ;
Considérant que l’Administration soutient au principal l’irrecevabilité du recours pour tardiveté et au subsidiaire, son mal fondé pour détention de fausse attestation de diplôme ;
Considérant que le requérant a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du Conseil des ministres du 26 novembre 2016 ;
Qu’il a introduit un recours gracieux en direction du ministre en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique le 30 octobre 2017 ;
Considérant que l’article 827 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose : « le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois.
Ce délai court de la date de la publication ou de notification de la décision attaquée.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l’autorité compétente pour le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Le demandeur dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux (02) mois susmentionnée.
Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai, de deux mois, elle fait courir à nouveau le délai de recours.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent. » ;
Considérant que le requérant sollicite de la Cour, l’annulation, en ce qui le concerme, de la décision du Conseil des ministres du 26 novembre 2016 ;
Considérant que l’Administration soulève l’irrecevabilité du recours, au motif que les recours préalable et juridictionnel exercés par le requérant sont tardifs ;
Considérant que la décision du Conseil des ministres attaquée a été prise le 26 novembre 2016 ;
Que, selon les dispositions de l’article 827 du code de procédure civile, commerciale, sociale administrative et des comptes, le requérant disposait, à partir de cette date, d’un délai de deux (2) mois pour compter de la date de notification ou de publication de la décision querellée, pour exercer son recours gracieux ;
Considérant que, dans le cas d’espèce, l’Administration ne rapporte pas la preuve que la décision attaquée a fait l’objet de publication ou de notification au requérant ;
Qu'elle se borne plutôt à soulever la tardiveté du recours gracieux exercé par le requérant, alors que celui-ci soutient, contrairement à ces allégations, que c’est de façon fortuite qu’il a été informé de l’existence de la décision incriminée ;
4
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de lui en donner acte et de considérer la date d'exercice de son recours gracieux, soit le 30 octobre 2017, comme celle de la connaissance acquise de ladite décision ;
Qu’au demeurant, le recours gracieux a été exercé dans les forme et délai de la loi ;
Considérant, en revanche, que saisie du recours gracieux à lui adressé par le requérant, l’Administration y a donné une réponse implicite de rejet ;
Qu’à partir de la date d’exercice dudit recours, c’est-à-dire le 30 octobre 2017, le demandeur disposait d’un délai de quatre (4) mois, pour saisir la Cour soit, au plus tard, le 28 février 2018 ;
Mais considérant que c’est le 5 mars 2018 que le recours juridictionnel est intervenu ;
Que ledit recours est tardif ;
Qu’en conséquence, il convient de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 02 mars 2018 de Ab Aa A, tendant à l’annulation en ce qui le concerne, de la décision du conseil des ministres en date du 26 novembre 2016 relative auxpoursuites judiciaires à engager contre les détenteurs de faux diplômes, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-deux juillet deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le président rapporteur, Le greffier,
Pre Dandi GNAMOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2018-07/CA1
Date de la décision : 22/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-22;2018.07.ca1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award