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28/07/2021 | BéNIN | N°2005-150/CA,

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 juillet 2021, 2005-150/CA,


Texte (pseudonymisé)
N°207/CA du Répertoire
N° 2005-150/CA, du Greffe
Arrêt du 28 juillet 2021
AFFAIRE :
MISSINHOUN Pierre et 41 autres
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme
Administrative REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 16 novembre 2005, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 novembre 2005 sous le n°1311/GCS, par laquelle Am Bh A, Ad Bi BJ, Ar AU, Ae Bl, Bs AS, Bm AI, Aa B,
SOSSAMINOU, Az Bv

AV, Al BE, Bf C, Ad X, Bb Af AR, Ay B, Ba AL, Av AG, An AY, Au BD, Bm Z, Aa Ab AZ, Ag Bq AN,...

N°207/CA du Répertoire
N° 2005-150/CA, du Greffe
Arrêt du 28 juillet 2021
AFFAIRE :
MISSINHOUN Pierre et 41 autres
Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme
Administrative REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 16 novembre 2005, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 novembre 2005 sous le n°1311/GCS, par laquelle Am Bh A, Ad Bi BJ, Ar AU, Ae Bl, Bs AS, Bm AI, Aa B,
SOSSAMINOU, Az Bv AV, Al BE, Bf C, Ad X, Bb Af AR, Ay B, Ba AL, Av AG, An AY, Au BD, Bm Z, Aa Ab AZ, Ag Bq AN, Bo AQ, Bg AP, Aj AH, Agathe A ADECHIAN, Ac BB, Luc Aw Y, Bc As AX, Bp BC, Janvier BG, Bk Ap, Bt BI, Bu A, Bj AV, Ah AJ, Ak AT, At Bd AO, Be A, Luc AK, représentés par Ax AW, ont saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à l’annulation avec toutes les conséquences de droit de la condition d’émargement une fois au budget national à laquelle le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative subordonne la garantie de l’emploi public ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport ;
L’Avocat général Saturnin D. AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants exposent :
Que suite à un test de recrutement organisé par le Ministre du Travail et des Affaires Sociales en 1982, ils ont été mis à la disposition du Ministère des Finances pour
servir à la Caisse Nationale de Crédit Ao (C.N.C.A); k Que dès leur prise de service le 11 août 1982, ils ont été classés dans la convention collective des Banques et Institutions Financières qui régit les travailleurs de ce secteur d’activité ;
Que le 02 février 1983, le Conseil des Ministres a décidé de convertir les personnels des entreprises publiques et semi-publiques ayant pris service après le 17 octobre 1981 en Agents Permanents de l’Etat ;
Que par décision n°3706/MTAS/DPCA/S2 du 22 octobre 1984, ils ont été nommés Agents Permanents de l’Etat (A.P.E) ;
Qu’a la liquidation de la Caisse Nationale de Crédit Ao, ils ont été remis par le liquidateur à la disposition du Ministre du Travail et des Affaires Sociales sur instruction de ce dernier sans qu’aucun droit ne leur soit versé ;
Qu’en 1988, alors qu’une répartition des APE précédemment en service dans les Sociétés et Offices d’Etat dissous avait été entamée, le Conseil des Ministres prit la décision de suspendre ceux qui étaient déjà répartis et qui avaient commencé à émarger au budget national ;
Qu’a la faveur du renouveau démocratique, le Bureau du Collectif des A.P.F. précédemment en service dans les Sociétés et Offices d’Etat dissous a adressé au Premier Ministre de la transition, un mémorandum dans lequel il exigeait leur réintégration pure et simple ;
Qu’en réponse à leur mémorandum, le Conseil des Ministres a décidé seulement de la réintégration de ceux qui ont émargé au moins une fois au budget national avant leur détachement ;
Que ce critère n’a permis que la réintégration de quatre-vingt-dix (90) personnes en janvier 1991 ;
Que le Bureau du Collectif a réagi en envoyant un autre mémorandum le 14 février 1991 au Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative (M.F.P.R.A.) qui a créé une commission d’investigation dont la fiche synthèse des travaux, adressée le 03 Avril 1992 au Président de la République, concluait «à la nécessité de faire prévaloir le droit et la raison par le rétablissement des A.P.E non répartis dans leur droit en les réintégrant purement et simplement dans la Fonction Publique » ;
Qu'en réponse à la fiche du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, le Ministre d’Etat Secrétaire Général de la Présidence de la République qui reconnaît la pertinence de leur réclamation, suggérait à celui-ci d’explorer le mécanisme du départ volontaire des concernés ;
Que c’est ainsi qu’en mars 1993, ils ont été dégagés de la Fonction Publique, contre leur gré et au mépris des textes avec allocation de la prime de partant volontaire ;
Qu’en 2004, ils ont introduit une requête à la Cour Constitutionnelle pour faire reconnaître leurs droits mais, elle a estimé dans la décision DCC 05 — 045 du 26 mai 2005 que l’appréciation de la condition d’émargement une fois au budget national par rapport à la loi portant Statut Général des Agents Permanents de l’Etat relève du contrôle de légalité et échappe à sa compétence ;
Qu’avant de saisir la haute Juridiction, ils ont fait un recours gracieux le 02 août 2005 contre cette condition d’émargement une fois au budget national à laquelle le Ministre subordonne la garantie de l’emploi public ;
Sur la recevabilité
Considérant que la décision de réintégrer ceux qui ont émargé au moins une fois au budget national avant leur détachement, dont les requérants sollicitent l’annulation, a été prise et appliquée en janvier 1991 ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 68 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors applicables : « Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification. We Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux (02) mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d’un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent. » ;
Considérant que le recours a été enregistré au Greffe de la Cour le 18 novembre 2005 ;
Que le recours gracieux a été fait le 02 août 2005 contre la décision prise et appliquée en janvier 1991, soit plus de quatorze (14) ans après ;
Considérant que le recours gracieux ainsi introduit est manifestement hors délai ;
Que par conséquent, le recours contentieux qui lui succède doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1”: Est irrecevable, le recours en date à Cotonou du 16 novembre 2005 de Am Bh
AS, Bm AI, Aa B, At BF, Ai BA, Aq AM, Az Bv AV, Al BE, Bf C, Ad X, Bb Af AR, Ay B, Ba AL,
Av AG, An AY, Au BD, Bm Z, Aa Ab AZ, Ag Bq AN, Bo AQ, Bg AP, Aj AH, Bn Br BH, Ac BB, Luc oO. AHOUANDOGBO, Bc As AX, Bp BC, Janvier BG, Bk Ap, Bt BI, Bu A, Bj AV, Ah AJ, Ak AT, At Bd AO, Be A, Luc AK, représentés par Ax AW, tendant à l’annulation de la condition d’émargement au budget national à laquelle le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative subordonne la garantie de l’emploi public;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ; Isabelle SAGBOHAN
ET CONSEILLERS ; Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-huit juillet deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC % Calixte DOSSOU-KOKO ;
GREFFIER ;
Et ont signé :
Etienne M. FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Calixte A. DOSSOU KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-150/CA,
Date de la décision : 28/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-28;2005.150.ca ?
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