N°210/ CA du Répertoire
N°2011-118/CA2 du Greffe
Arrêt du 28 juillet 2021
AFFAIRE :
SAGBOHAN S. Ab Aa
Directeur Général de la Police (DGPN) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Nationale La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 07 décembre 2011, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 13 décembre 2011 sous le n°1071/GCS, par laquelle SAGBOHAN S.N. Eustache, Inspecteur de Police de 2*"° classe, a saisi la haute Juridiction d'un recours pour excès de pouvoir contre la sanction de quarante-cinq (45) jours d'arrêt de rigueur à lui infligée par la hiérarchie policière dans le cadre d'une affaire de substitution d'organes d'automobile ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ; /
Le Conseiller Pascal DOHOUNGBO entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose
Qu'il a été mis aux arrêts de rigueur le 08 novembre 2010, après sa réponse à une demande d'explication et à la suite de la signature d'un libellé de punition de huit (08) jours d'arrêt de rigueur qui lui avait été présenté sans un rapport circonstancié
Que le 23 décembre 2010, il est sorti des arrêts sans émarger les libellés de punition de vingt-cinq (25) et quarante-cinq (45) jours d'arrêt de rigueur ;
Que le 19 juillet 2011 le Directeur de l'Administration de la Police, déjà admis à la retraite le 1°" juillet 2011, lui fait signer un libellé de vingt-cinq (25) jours d'arrêt de rigueur
Qu'il lui a été demandé ce même jour de signer le libellé de quarante-cinq (45) jours d'arrêt de rigueur sans la signature préalable du Directeur Général de la Police Nationale
Qu'il a saisi le Directeur Général de la Police Nationale d'un recours gracieux le 09 septembre 2011 qui est resté sans suite
Que le requérant sollicite de la Cour, l'annulation de la sanction dont il est l’objet
Considérant que le présent recours a été introduit dans
les forme et délai de la loi
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable
Au fond
Sur le moyen tiré de l’inexactitude des fait eprochés au requérant et sans qu’il ne soit nécessair d’examiner les autres moyens
Considérant que le requérant sollicite l’annulation de la sanction de quarante-cinq (45) jours d’arrêt de rigueur qui lui a été infligée en ce que les motifs de la punition sont non fondés
Considérant que l’administration policière reproche au requérant la substitution d’organe automobile
Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier que l’organe d’automobile notamment le pont arrière du véhicule n° PN 0506 RB dont la substitution est reprochée au requérant a été démonté et rangé au magasin du centre d'entretien et de réparation de véhicule de la Police Nationale ;
Que l’administration ne justifie pas ou n’offre pas de justifier la faute qui fonde la sanction de quarante-cinq (45) jours d'arrêt de rigueur infligée au requérant ;
Qu’il s’ensuit que l’administration a violé la légalité en décidant par excès de pouvoir, comme elle l’a fait, de la sanction de quarante-cinq (45) jours d'arrêt de rigueur ;
Qu’il y a lieu d’annuler ladite sanction ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1°: Le recours en date à Cotonou du 07 décembre 2011 de SAGBOHAN S. Ab Aa, inspecteur de police de 2*"° classe, tendant à l’annulation de la sanction de quarante-cinq (45) jours d’arrêt de rigueur est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3: Est annulée, avec les conséquences de droit, la sanction de quarante-cinq (45) jours d’arrêt de rigueur infligée au requérant ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt- huit juillet deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président Le Rapporteur,
Etienne FIFATIN Pascal DOHOUNGBO
Calixte A. DOSSOU-KOKO