N° 211 / CA du Répertoire
N° 2012-70/CA2 du Greffe
Arrêt du 28 juillet 2021
AFFAIRE : B A
c/
Ministre des Enseignements et Primaire (MEMP) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Maternel La cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Parakou du 11 juin 2012, enregistrée au Greffe de la Cour le 19 juin 2012 sous le n° 682/GCS, par laquelle B A, instituteur à l’école primaire publique de TITIROU- A, a saisi la Cour d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision objet de la lettre n o 677/MEMP/DC/DRH/SP du 04 avril 2012 du ministre des enseignements maternel et primaire ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport ;
L'avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien du recours, le requérant Qu’il a été recruté dans le corps des instituteurs et a pris service le 26 septembre 1983 ;
Qu’après la formation suivie à l’Ecole Normale d’Instituteurs (ENI), par toute sa promotion 1982-1983, il a été affecté, en qualité d’instituteur adjoint, à l’école primaire publique de SAM, commune de Kandi suivant arrêté n°487/MEMB/DGM/DAFA/DPE-B du 20 août 1983 ;
Que selon les instructions du ministre des enseignements maternel et de base, tous les instituteurs doivent rejoindre leur poste d'affectation respectif pour y effectuer la pré-rentrée fixée au 26 septembre 1983 par arrêté ministériel ;
Qu’ils ont tous, sauf certains pour des raisons personnelles, pris part à la mesure organisationnelle permettant de procéder à une préparation matérielle avant la rentrée scolaire prévue pour le 1" octobre 1983 ;
Qu’à sa grande surprise, alors que toute la promotion a effectué les trente (30) années de service en 2013 et était en attente de faire valoir ses droits à une pension de retraite, le ministre des enseignements maternel et primaire a pris la note de service n°677/MEMP/DC/ DRH/SP du 04 avril 2012 et a décidé, de façon discriminatoire, de la mise à la retraite, à compter du 1” octobre 1983, de ceux d’entre eux qui avaient effectué la pré-rentrée et prorogeant pour les autres le départ à la retraite pour compter du 1“ octobre 2014 ;
Que la raison avancée par le ministre est que ceux qui ont pris service le 1” octobre 1983 doivent bénéficier d’une année complémentaire pour avoir démarré la rentrée à cette date;
Que cette situation discriminatoire, injuste et illégale l’oblige à saisir la Cour en contentieux afin qu’elle annule la décision le mettant à la retraite et ordonne l’admission à la retraite de toute la promotion la même date ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que le recours pour excès de pouvoir requiert l’introduction d’un recours administratif préalable obligatoire, qu’il soit gracieux ou hiérarchique ; M.
Considérant que dans le cas d’espèce, le requérant n’a introduit ni un recours gracieux ni un recours hiérarchique avant la saisine du juge administratif ;
Qu’en agissant ainsi qu’il l’a fait, il ne s’est pas conformé aux prescriptions de l’article 827 alinéa 3 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes qui dispose :
« Article 827 : Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. »
Considérant que le requérant n’a pas satisfait à cette démarche préalable avant la saisine du juge le 19 juin 2012 ;
Considérant, par ailleurs, qu’aucune pièce faisant état de recours administratif préalable ne figure au dossier contentieux ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article 1°” : Le recours en date à Parakou du 11 juin 2012, de B A, instituteur à l’école primaire publique de TITIROU-A, tendant à l’annulation de la décision de sa mise à la retraite contenue dans la lettre n° 677/MEMP/DC/DRH/SP du 04 avril 2012 du ministre des enseignements maternel et primaire est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du
requérant ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite
aux parties et au Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre
administrative ;
PRESIDENT ;
/ Isabelle SAGBOHAN
Et
Pascal DOHOUNGBO CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-huit juillet deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président _- Le Rapporteur,
AS A0 Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Le Greffier,
Calixte A. DOSSOU-KOKO