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28/07/2021 | BéNIN | N°2014-84/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 juillet 2021, 2014-84/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°213/CA du Répertoire
N° 2014-84/CA2 du Greffe
Arrêt du 28 juillet 2021
AFFAIRE :
B Ae Af
Ministre de la Défense Nationale (MDN) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 09 juillet 2014, enregistrée au secrétariat du Cabinet du Président de la Cour suprême le 17 juillet 2014 sous le n°1871, B Ae Af, ex-matelot de 2°"° classe des Ag Ab Aa, a saisi la Haute Juridiction d’un recours aux fins de régularisation de sa situation administrat

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Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionne...

N°213/CA du Répertoire
N° 2014-84/CA2 du Greffe
Arrêt du 28 juillet 2021
AFFAIRE :
B Ae Af
Ministre de la Défense Nationale (MDN) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 09 juillet 2014, enregistrée au secrétariat du Cabinet du Président de la Cour suprême le 17 juillet 2014 sous le n°1871, B Ae Af, ex-matelot de 2°"° classe des Ag Ab Aa, a saisi la Haute Juridiction d’un recours aux fins de régularisation de sa situation administrative ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Pascal DOHOUNGBO entendu en son rapportet l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il est un Matelot de 2°"° classe de la promotion des appelés du contingent militaire spécial de la classe 2012 ;
Qu’au cours de leur formation complémentaire, plusieurs missions imprévues les ont amenés au Port Autonome de Cotonou pour l’ensachement des engrais de la campagne cotonnière 2013 ;
Qu’il a été malade à la fin de ces différentes missions et a pu se soigner avec des tisanes ;
Que le 16 juillet 2013, il a été manœuvré avec deux autres appelés du même contingent, par tous les gradés de la base navale de Grand-popo, suite à son refus de dénoncer un de ses collègues ayant adressé des propos injurieux à l’endroit d’un ancien ;
Que suite à cette manœuvre, il a fait une rechute et s’est fait
consulter par le Médecin Ah C L. Ernest de la base de
Grand-popo qui, après cinq (05) jours de traitement l’a envoyé
poursuivre les soins à l’hôpital d'instruction des armées le 24 juillet
Que le commandant de la base navale de Grand-popo, le
Ac A Ad, lui a délivré une autorisation d’absence de deux (02) jours pour lui permettre de se rendre à l’hôpital d’instruction des armées ;
Qu’il s’est rendu le 25 juillet 2013 à l’hôpital d’instruction des armées et, après deux (02) jours de traitement, a été transféré au
Service "GASTROLOGIE" pour un examen qui se fait sur rendez- vous ;
Qu’il a été hospitalisé à partir du 29 juillet 2013 avant de pouvoir faire l’examen d’endoscopie digestive haute le 12 août 2013 ;
Qu’après traitement, il a été libéré le 21 août 2013 et a repris service le 24 août 2013 ;
Que le 30 août 2013, leur démobilisation est intervenue et la majorité de ses collègues a été libérée sauf quelques uns y compris lui- même pour poursuivre le travail d’ensachement des engrais au port de Cotonou ;
Que ce n’est qu’après cette mission que son groupe a été autorisé à rentrer ;
Qu’un (01) mois après, tous ont été rengagés sauf lui et ce, pour motif de désertion ;
Que la durée de son hospitalisation serait à la base de son non rengagement ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant soulève le moyen unique de l’erreur dans l’appréciation de la durée de son traitement ;
Considérant que l'Administration soulève au principal l’irrecevabilité du recours de B Ae Af pour non-respect des dispositions de l’article 827 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et, au subsidiaire, la validité du motif de désertion ayant été à la base du non rengagement du requérant ;
Que la réponse de rejet du recours hiérarchique adressé par le requérant au Chef d’Etat Major lui a été notifié le 04 mars 2014 ;
Que le recours contentieux formé par le requérant le 09 juillet 2014 a été fait après le délai légal de deux (02) mois ;
Considérant que dans sa réplique, le requérant écrit ce qui suit :
« Recrue que j'étais ; je n'ai aucune idée sur mes droits et délai prévus par votre instruction pour faire un recours » ;
Considérant que l’article 827 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose :
« Le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux (02) mois.
Ce délai court de la date de publication ou de notification de la décision attaquée.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux (02) mois par l'autorité compétente pour le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Le demandeur dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux (02) mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux (02) mois sus-mentionnée.
Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux (02) mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux (02) mois prévu à l'alinéa
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant à saisi le Chef d’Etat Major des Forces Navales d’une demande de régularisation de sa situation administrative, le 14 octobre 2013 ;
Que par correspondance n°14/01/0084/EMG/DOPA/BCR/SC/ SA du 17 février 2014, le Chef d’Etat-Major Général a notifié au requérant le rejet de sa demande ;
Considérant que le requérant affirme, dans sa correspondance adressée au Chef d’Etat-Major Général le 05 mars 2014, avoir reçu la lettre n°14/01/0084/EMG/DOPA/BCR/SC/SA le 04 mars 2014 à 11h30 ;
Que conformément à l’article précité, le requérant disposait de deux (02) mois pour introduire son recours contentieux, soit le 04 mai 2014 au plus tard ;
Mais considérant que le recours contentieux du requérant a été enregistré au secrétariat du Cabinet du Président de la Cour suprême le 17 juillet 2014, soit plus de deux (02) mois après le délai requis par la loi ;
Qu'’il y a lieu de déclarer son recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°$ Le recours en date à Cotonou du 9 juillet 2014 de B Ae Af, ex-matelot de deuxième classe des Ag Ab Aa tendant à la régularisation de sa situation administrative, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-huit juillet deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président 5 A Le Rapporteur,
Etienne FIFATIN Pascal DOHOUNGBO
Le Greffier,
Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-84/CA2
Date de la décision : 28/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-28;2014.84.ca2 ?
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