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28/07/2021 | BéNIN | N°2016-90/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 juillet 2021, 2016-90/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°216/CA du Répertoire
N° 2016-90/CA2 du Greffe
Arrêt du 28 juillet 2021
AFFAIRE :
B Aa Ad
Direction de l’Organisation des Armées (DOPA) COUR SUPREME
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et du Personnel
La Cour,
Vu la requête en date à Porto-Novo du 12 mai 2016, enregistrée au Greffe de la Cour le même jour sous le numéro 297/GCS, par laquelle B Aa Ad, adjudant, matricule 4092, à la retraite, a introduit un recours en contestation de sa date de départ à la retraite et en reconstitution de s

a carrière ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, foncti...

N°216/CA du Répertoire
N° 2016-90/CA2 du Greffe
Arrêt du 28 juillet 2021
AFFAIRE :
B Aa Ad
Direction de l’Organisation des Armées (DOPA) COUR SUPREME
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et du Personnel
La Cour,
Vu la requête en date à Porto-Novo du 12 mai 2016, enregistrée au Greffe de la Cour le même jour sous le numéro 297/GCS, par laquelle B Aa Ad, adjudant, matricule 4092, à la retraite, a introduit un recours en contestation de sa date de départ à la retraite et en reconstitution de sa carrière ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Pascal DOHOUNGBO entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant expose :
Qu’il a été incorporé le 1 décembre 1982 dans l’armée béninoise ;
Que pendant cette période où il a été recruté, aucun document administratif, ni aucune pièce d’Etat civil n’ont été exigés ;
Que le recrutement se faisait sur la base des renseignements que l’Administration recueille sur chaque recrue dans l’armée ;
Que sur la base des renseignements qui figuraient sur la copie du registre matricule des données enregistrées à Cotonou le 08 juin 2015, la Direction de l’Organisation et du Personnel des Armées (DOPA) lui a notifié, par courrier n°15/01/002/DOPA/33RCM/SA du 05 janvier 2015, le 22 juin 2015, son départ à la retraite pour compter du 1° juillet 2013 ;
Que sur la date de sa naissance, l’extrait du registre d’Etat Civil relatif au jugement supplétif n°1819 du 23 décembre 1976, homologué le 04 avril 1977 sous le n°2243 par le tribunal de première instance 2
d’Abomey atteste qu’il est né vers 1966 à Ab CAcA et non le 04 avril 1963 comme l’administration l’indique ;
Qu’en dépit de la preuve de sa date de naissance, l’Administration par lettre n° 298/4-DGGN/DP/SEC du 28 octobre 2015, à suspendu sa solde depuis décembre 2015 ;
Qu’il a saisi la Cour afin que sa date de cessation définitive d'activités soit retenue par l’Administration suivant son Etat civil, objet du jugement supplétif n°1819 du 23 décembre 1976 ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant sollicite l'annulation de la décision de sa mise à la retraite et la reconstitution de sa carrière ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 827 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes :
« Le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux (02) mois. Ce délai court de la date de publication ou de notification de la décision attaquée.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux (02) mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Le demandeur dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux (02) mois à ‘compter du jour de l'expiration de la période de deux (02) mois susmentionnés.
Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux (02) mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux (02) mois prévu à l'alinéa précédent... » ;
Qu'en l'espèce le requérant a, par courrier en date à Porto-Novo du 10 février 2016, saisi le directeur général de la gendarmerie nationale, aux fins de contestation de sa date de mise à la retraite ;
Que par lettre en date à Cotonou du 20 juillet 2016, l'Administration n'a fait que lui confirmer rejet implicite acquis depuis le 10 avril 2016 et faisant “courir le délai du recours contentieux jusqu'au 10 juin 2016 au plus tard ;
Considérant que le recours contentieux du requérant a été enregistré à la Cour le 12 mai 2016 ;
3
Qu'il y a lieu de déclarer recevable le présent recours pour avoir été introduit conformément à la loi ;
Considérant que le requérant conteste la décision de sa mise à la retraite à compter du 1“ juillet 2013 ;
Qu'il soutient être né en 1966 à Ab CAcA et non le 04 avril 1963 ainsi qu’attestent les informations qu'il a fournies lors de son recrutement dans les forces armées populaires le 1°” décembre 1982 ;
Considérant qu'à l’audience le requérant reconnait avoir usé de subterfuges lors de son recrutement en dissimulant sa date réelle de naissance ;
Considérant qu’à supposer que le requérant était effectivement né en 1966 ainsi qu'il le prétend en vertu d'un jugement supplétif du 23 décembre 1976 homologué par le tribunal de première instance d'Abomey, il n'aurait pas pu avoir l'âge de dix-huit (18) ans accompli nécessaire à son incorporation dans les forces armées conformément à l'article 8 de la loi n°81-014 du 10 octobre 1981 portant statut général des personnels militaires des forces armées populaires qui dispose : « Nul ne peut être admis à servir dans les forces armées populaires du Bénin... s'il n'a au moins 18 ans révolus » ;
Que le 04 avril 2013, il avait 50 ans d'âge et remplissait la condition pour faire valoir ses droits à la retraite le 1” juillet 2013 ;
Qu’il ne peut donc être reproché à l’Administration d’avoir mis le requérant à la retraite à cette date ;
,\ \ , Qu'il y a par conséquent lieu de rejeter son recours ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Porto-Novo du 12 mai 2016 de B Aa Ad en contestation de sa date de départ à la retraite et à la reconstitution de sa carrière, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
4
Edouard Ignace GANGN
et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-huit juillet deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ; Et ont signé
Le Président Le Rapporteur,
Etienne FIFATIN Pascal DOHOUNGBO
Le Greffier,
Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-90/CA2
Date de la décision : 28/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-28;2016.90.ca2 ?
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