N° 218/CA du Répertoire
N° 2013-29/CA2 du Greffe
Arrêt du 04 août 2021
AFFAIRE :
Aa Ab A
Maire de Cotonou REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 15 février 2013, enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 25 février 2013 sous le n° 199/GCS, par laquelle Aa Ab A, agent de la police municipale, a saisi la Cour suprême d’un recours contre le refus implicite du maire de Cotonou de le maintenir dans l’effectif des agents de la police municipale ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Pascal DOHOUNGBO entendu en son rapport ;
L’avocat général Saturnin D. AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il fait partie des agents de la police municipale n'ayant pas obtenu la moyenne de passage à l’école nationale de police ;
Qu’on lui a délivré une attestation qui prouve qu’il a suivi la formation ;
Qu'il a dans son recours gracieux demandé en vain au maire de le maintenir au sein de l’effectif de la police municipale ;
Qu’il sollicite l’annulation du refus implicite du maire de faire droit à sa demande ;
Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 832 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes,
le demandeur qui n’a pas observé les délais prescrits par le rapporteur, est réputé s’être désisté ;
Considérant que par lettres n°° 0474/GCS du 21 janvier 2019 et 6412/GCS du 29 août 2019, le requérant a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif ; lesquelles sont restées sans suite ;
Qu’il s’ensuit que le requérant est réputé s’être désisté de son action ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Aa Ab A est réputé s’être désisté de son action ;
Article 2 : L'affaire est classée ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatre août deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le Rapporteur,
_ Etienne FIFATIN . Pascal DOHOUNGBO
Le
Calixte A. DOSSC -KOKO