N°220/CA du Répertoire
N° 2014-138/CA; du Greffe
Arrêt du 04 août 2021 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AFFAIRE :
A Cyrille
Ministre des Enseignements
Maternel et Primaire
Direction des Examens
et Concours
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 09 décembre 2014, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 décembre 2014 sous le n°1113/GCS, par laquelle A Cyrille a saisi la Cour d’un recours contre l’abus de fonction et de pouvoir dont il a été victime de la part des nommés HOUNTON Auguste, représentant de la Direction des Examens et Concours à l’examen de fin de formation des normaliens de la promotion 2012-2014 et B Aa, Chef de centre et Chef de la circonscription scolaire de Parakou 2 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ; Ne Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que le samedi 09 août 2014, alors qu’il participait à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle de l’enseignement primaire (CAP-EP), il a été victime d’un abus de fonction de la part de HOUNTON Auguste représentant de la direction des examens et concours (DEC) et B Aa, chef de centre et chef de la circonscription scolaire de Parakou 2 ;
Que vers treize heures (13h) ils avaient fini les épreuves de la matinée et aux environs de treize heures trente minutes (13 h 30 mn), HOUNTON Auguste les a invités à démarrer les épreuves de l’après-midi ;
Qu’une fois en salle d’examen, les feuilles de composition ont été distribuées, mais les candidats ont attendu en vain l’arrivée des épreuves pendant plus de quarante (40) minutes ;
Que l’un des candidats, fatigué de cette longue attente, s’exclama en ces termes : « nous sommes venus depuis, dans l’espoir de commencer tôt mais jusqu'à l'heure actuelle rien n'a encore commencé comme prévu » ;
Qu’en réponse à ce propos tenu, le représentant de la DEC a rétorqué en disant : « Monsieur, si vous êtes pressé, vous pouvez rentrer » ;
Que de peur de voir la situation se dégénérer en sa qualité de 2°" délégué, il a calmé le collègue et lui a demandé de faire preuve de patience ;
Que sans faire démarrer les épreuves, le surveillant de salle a commencé par les soumettre à un contrôle
Qu’une fois arrivé à son niveau, il examina longtemps sa pièce et s’est mis à rire M Que c’est alors qu’il lui a demandé si c’est l’état vieillissant de sa pièce qui était risible ;
Qu’en réaction à ses propos tenus, HOUNTON Auguste, l’a congédié de la salle de composition sans aucun préalable de mise en demeure ;
Qu’en dépit de ses excuses publiques à lui adressées, ce dernier n’a pas daigné revenir sur sa décision ;
Que même l’intervention du superviseur n’a pas non plus permis à ce dernier de l’accepter en salle de composition ;
Que son expulsion du centre d’examen a été ordonnée par le chef de centre B Aa ;
Que menacé dans ses droits à composer au même titre que ses collègues, il a demandé un constat d’huissier et que les responsables de son expulsion de la salle d’examen et du centre d’examen soient interpellés et auditionnés pour les besoins de la cause ;
Que par recours gracieux en date à Parakou du 13 octobre 2014, réceptionné au secrétariat particulier du ministre des enseignements maternel et primaire, le 16 octobre 2014, il a porté les faits à l’attention du ministre aux fins de le voir instruire ses services compétents pour qu’il compose dans ladite épreuve et ordonner sa soutenance après délibération ;
Qu’aucune suite n’ayant été réservée à son recours gracieux, il en réfère à la Cour aux mêmes fins ;
En forme la
Considérant que le présent recours a été introduit dans
les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que le requérant soutient que sans le démarrage effectif des épreuves de l’après-midi, il a été congédié de la salle de composition sans aucune mise en demeure préalable ;
Que dans son recours gracieux, il sollicite de l’administration son admission à composer dans les épreuves
écrites restantes et à soutenir son rapport de fin de formation ,
réparation des abus dont il a été victime de la part de HOUNTON Auguste, représentant de la DEC et de B Aa, chef de centre et chef de la circonscription scolaire de Parakou 2 ;
Que dans le recours juridictionnel, il demande à la Cour de déclarer les comportements de HOUNTON Auguste et B Aa, constitutifs d’abus de pouvoir et de le rétablir dans ses droits ;
Considérant que l’administration soutient que c’est en raison de son comportement désobligeant empreint de railleries, prétendant être professeur de comptabilité le plus âgé et le plus diplômé des candidats que le requérant a été expulsé de la salle d’examen ;
Considérant par ailleurs, qu’en réponse au recours gracieux quoique tardive, le requérant a été admis à reprendre l’examen en 2016, dont les résultats devraient lui être comptés au titre de 2014, mais fut éliminé pour avoir réuni la note de 9,75 sur 40 en dictée-questions, toute note moins de 15 sur 40 étant éliminatoire ;
Considérant que si l’exercice de la discipline sur les lieux de composition et pendant le déroulement de l’examen incombe à l’administration, l’expulsion du requérant semble disproportionnée dans le contexte de la sanction ;
Qu’en ayant pris conscience et faute de session de rattrapage instituée, l’administration lui a fait reprendre ledit examen en 2016 ;
Qu’ainsi le recours juridictionnel est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1”: Le recours en date à Cotonou du 09
décembre 2014, de A Cyrille, élève instituteur et 2eme délégué à l’Ecole Normale des Instituteurs (ENI-Kandi), tendant à voir la Cour annuler le refus implicite de l’administration d’enjoindre à ses services compétents de le faire composer dans l’épreuve de la deuxième matière et de le faire rétablir dans ses droits, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est sans objet ; M Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatre août deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte DOSSOU-KOKO
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président, Le rapporteur,
Etienne M.
FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Le Greffier,
Calixte A. DOSSOU KOKO