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05/08/2021 | BéNIN | N°2014-67/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 août 2021, 2014-67/CA3


Texte (pseudonymisé)
AAG
N° 226/CA du Répertoire
N° 2014-67/CA3 du Greffe
Arrêt du 05 août 2021
AFFAIRE :
Collectivité AWEKEHOUNDE
Représenté par Aj AJ
Commune de Lokossa et autres REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 23 mai 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 03 juin 2014 sous le numéro 571/GCS, par laquelle Dieudonné Mamert ASSOGBA, avocat au barreau du Bénin, conseil de la collectivité AWEKEHOUNDE représentée par AJ Aj, a saisi la haute J

uridiction aux fins d'annulation des attestations de recasement délivrées par l'autorité communale ...

AAG
N° 226/CA du Répertoire
N° 2014-67/CA3 du Greffe
Arrêt du 05 août 2021
AFFAIRE :
Collectivité AWEKEHOUNDE
Représenté par Aj AJ
Commune de Lokossa et autres REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 23 mai 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 03 juin 2014 sous le numéro 571/GCS, par laquelle Dieudonné Mamert ASSOGBA, avocat au barreau du Bénin, conseil de la collectivité AWEKEHOUNDE représentée par AJ Aj, a saisi la haute Juridiction aux fins d'annulation des attestations de recasement délivrées par l'autorité communale à AL A Ai et consorts ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Edouard Ignace GANGNY entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, la collectivité AWEKEHOUNDE représentée par AJ Aj expose :
Qu'elle est propriétaire d'un domaine de 3ha 84a et 74ca sis au lieu- dit Agonvè à Agnivedji, arrondissement de Lokossa, commune de Lokossa limité :
- Au nord par la propriété présumée de la Collectivité AK An :
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= Au sud par la propriété présumée de la Collectivité C Ar ;
= A l'est par la propriété présumée de la Collectivité TOSSA ;
- A l'ouest par la propriété présumée des Collectivités Y et C Ao ;
Que la collectivité reconnaît avoir cédé environ 15.552 m° soit 1 ha 55 a 52 ca à Dame Aa AG et à d'autres acquéreurs notamment ETOH Bernard, AI Am, Aq X Ab et AKOHOUVI Claude ;
Que lors des opérations de lotissement de la zone où est situé le domaine, la Collectivité AH a demandé à l'Institut Géographique National, à l'autorité préfectorale Mono-Couffo et à l'autorité communale de Lokossa de la situer par rapport au nombre de parcelles qui devrait lui revenir de droit ;
Qu'elle a constaté que certaines personnes à qui elle n'a jamais cédé de parcelle de terre se prévalent d'un droit de propriété sur le domaine ;
Que les pouvoirs publics ont opposé un refus à leur demande d'être situé sur le nombre réel de parcelles que leur reviendrait ;
Qu'à cet effet, la Collectivité AWEKEHOUNDE a attrait les pouvoirs publics et ceux qui revendiquent un droit de propriété sur leur domaine devant les juridictions de fond pour voir confirmer leur droit de propriété sur le domaine ;
Qu'à l’occasion de l'instruction du dossier devant le juge civil traditionnel Z Ag, KISSEZOUNON Elie, AKOUEDEGNON N. Constant Ac Ae, A Al Af, Ak As Ad, et B At ont produit et communiqué à leur conseil maître Dieudonné Mamert ASSOGBA, des attestations de recasement ;
Que par deux recours gracieux en date du 24 janvier 2014, il a demandé aux pouvoirs publics de procéder à l’annulation desdits attestations de recasement :
Que face au silence de l'Administration, il saisit la haute Juridiction d'un recours en annulation ;
Considérant que le requérant a exercé son recours en annulation le 23 mai 2014 ;
Que les recours gracieux ont été exercés le 24 janvier 2014 suivant les références n° 514/01/377733/REC/GIWRET/PER/HAB/ATT/REC/ DOS/AWE et 14/01/377733/REC/GRA/RET/PER/HAB/ATT/REC/DOS/
Que le recours contentieux en annulation a été formé dans les forme et délai de la loi ;
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Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que le requérant n'invoque aucun moyen, mais sollicite de la Cour l'annulation de toutes les attestations de recasement délivrées par l'autorité communale à AL A Ai et consorts ;
Considérant que l'administration préfectorale a exposé qu'à la suite des élections communales et municipales de 2003 conformément aux dispositions de l'article 84 de la loi n° 097-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, l'autorité préfectorale a transféré les compétences à l'autorité communale de Lokossa qui pourra fournir les éléments d'appréciation nécessaires ;
Que l'autorité communale dans ses observations expose que le lotissement en général comporte plusieurs phases et se déroule pendant plusieurs années ;
Que dans le cadre du lotissement de Agnivèdji première tranche, à Ap, l'autorité préfectorale a confié à l'Institut Géographique National les travaux suivant le contrat n° 001/92 du 14 février 1992 ;
Que la dernière phase du recasement a commencé en septembre 1995 ;
Que de septembre 1995 à février 2003 où l'autorité préfectorale a transféré à la commune de Lokossa les documents relatifs aux affaires domaniales, la collectivité AWEKEHOUNDE n'a pas rempli les formalités pour se faire recaser et au besoin faire des réclamations en cas d'anomalies ;
Que par ailleurs l'autorité communale ne produit aucune attestation de recasement à un présumé propriétaire s'il n’est préalablement recasé ;
Que l'Institut Géographique National est en charge du recasement et que l'autorité communale a délivré des attestations à KISSEZOUNON Elie, A Al Af, AKOUEDEGNON N. Constant et LAWSON A. Brigitte ;
Qu'elle sollicite de la Cour la comparution de l'Institut Géographique National pour toutes vérifications et clarifications ;
Considérant que le requérant sollicite de la Cour l'annulation des attestations de recasement délivrée à :
1- Z Ag : recasement effectué le 08 mars 2004, Lot 117 parcelle "E" ;
2- KISSEZOUNNON Elie : attestation de recasement n° 96/135/CL/SG/DST-SAFU délivrée le 03 septembre 2010 sur la parcelle "G", relevée à l'état des lieux n° 1442 Lot 113 tranche 1*°, Lotissement
d'Agnivèdji ; # 4
attestation de recasement n° 96/014/CL/SG/DST-SAFU délivrée le 17 juin 2013 sur la parcelle "K", relevée à l'état des lieux n° 21/lot n° 203 lotissement Agnivèdji 2°"° tranche après son recasement en date du 29 août 2005 ;
4- A Al Af : attestation de recasement n° 96/013/CL/SG/DST-SAFU délivré le 26 juin 2013 sur la parcelle "d'", relevée à l'état des lieux n° 25, lot 203 lotissement Agnivèdji 2°" tranche après son recasement en date du 11 avril 2005 ;
5- Ak As Ad : attestation de recasement n° 96/023/CL/SG/DST-SAFU, délivrée le 27 septembre 2013 sur la parcelle 1, relevée à l'état des lieux n° 16 Lot n° 88 Lotissement Ah, Zéme tranche après son recasement en date du 14 mars 2005 ;
6- B At : certificat de perte n° 4199/09 CRIAT- LOKOSSA du 20 octobre 2009, de la fiche de recasement qui aurait été délivrée sur la parcelle référencée, lot 202 Pile-EL n° 771, qu'il occupe au nom de BOSSOU Dangbessi ;
Considérant que l'autorité préfectorale dans ses observations a soutenu avoir procédé au transfert de compétences notamment en matière d’affaires domaniales à la commune de Lokossa conformément à l'article 84 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin ;
Considérant que l'autorité communale a conclu que les travaux de lotissement ont été effectués par l'Institut géographique national (IGN) ;
Que l'autorité préfectorale a transféré les documents relatifs aux affaires domaniales à la collectivité AWEKEHOUNDE-HOUNSA qui n'a pas rempli les formalités pour se faire recaser ;
Qu’à l’occasion de son recasement la collectivité AWEKEHOUNDE-HOUNSA aurait, en cas d'anomalies, fait des réclamations ;
Considérant que le requérant n'a pas produit la preuve du caractère illégal des attestations contestées ;
Considérant que l'autorité communale a délivré des attestations de recasement par suite des recasements effectués par l’IGN à :
Qu'elle a donc régulièrement délivrés ces actes administratifs ;
Qu'il y a lieu de déclarer le recours mal fondé et le rejeter :
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Par ces motifs,
Décide :
Article 1“ : Le recours en date à Cotonou du 23 mai 2014 de la collectivité AWEKEHOUNDE représentée par Aj AJ, tendant à l’annulation des attestations de recasement délivrées par la maire de Lokossa à AL A Ai, Z Ag, KISSEZOUNNON Elie, AKOUEDEGNON Constant Ac Ae, A Al Af, Ak As Ad et B At, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du jeudi cinq août deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président, Le/Rapporteur,
Pre Dandi GNAMOU Edouard Ignace GANGNY
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE æ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-67/CA3
Date de la décision : 05/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-08-05;2014.67.ca3 ?
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