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N°232/CA du Répertoire
N° 2004-89/CA3 du Greffe
Arrêt du 06 août 2021
AFFAIRE :
Succession B Ad
représentée par B Ae
-Préfet des départements de l’Atlantique du Littoral
-Agent Judiciaire du Trésor (AJT) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 16 juin 2004, enregistrée au greffe le 25 juin 2004 sous le n°805/GCS, par laquelle la succession B Ad représentée par B Ae, assisté de maître Gracia NOUTAÏS-HOLO, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours tendant à la condamnation du préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral à lui payer la somme de soixante-quinze millions (75.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’expropriation de la parcelle « G » du lot 1774 sise au quartier Fidjrossè-centre Ag Ab, commune de Cotonou dont elle a été victime ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1“ juin 1990 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des
comptes 2016 ; telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet y} Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Mardochée KILANYOSSI en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que la requérante expose que son défunt père Ad B était propriétaire d’une cocoteraie sise à Fidjrossè-centre Ag Ab qu’il a exploitée de 1935 jusqu’à sa mort en 1975 ;
Qu’à l’issue des travaux de relevé d’état des lieux et de lotissement effectués respectivement par l’Institut National de Cartographie en 1984 et par la Société Nationale de Gestion Immobilière (SONAGIM) en 1987, ledit domaine a été morcelé en quatre parcelles consécutives, toutes sises dans le lot 1774 et relevées au nom des héritiers B Ad comme suit :
- 2237 B parcelle F de dimensions 26,12 m X 19m ;
s 2239 B parcelle G de dimensions 17,64 m X 19m ;
_ 2236 B parcelle H de dimensions 22,55 m X 19m ;
= 2233 B parcelle I de dimensions 24, 95m X 19m ;
Que par arrêté n°2/488/DEP-ATL/SG/SAD du 05 septembre 1995, le préfet du département de l’Atlantique, feu C Ac avait illégalement attribué la parcelle G du lot 1774 indiquée ci-dessus à DOSSOU-YOVO René ;
Qu'’à la suite d’une lettre de réclamation adressée à cette autorité, celle-ci l’a rétablie dans ses droits et a délivré l’attestation n°02/640/DEP/ATL/SG/SAD du 10 décembre
Que curieusement, deux ans plus tard, par arrêté n° 2/172/DEP-ATL/CAB/SAD du 18 juin 1999, le même préfet a attribué la même parcelle à Af X aux fins de dédommagement, sans l’en informer ;
Que ce nouvel occupant sans titre ni droit de la parcelle G du lot 1774, a empiété également sur la parcelle F indiquée plus haut :
Que tous ces agissements lui ont causé d’importants Mk préjudices économiques, matériels et moraux ;
Que par recours gracieux en date du 11 mars 2004, il a saisi le préfet du département de l’Atlantique en vue d’obtenir réparation des préjudices subisdu fait de l’acte administratif illégal ;
Que le silence de l’administration s’analysant comme un refus, il en réfère à la Cour suprême aux fins de condamnation du préfet à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de soixante-quinze millions (75.000.000) de francs en réparation des préjudices subis ;
Considérant que le préfet de l’Atlantique et du Littoral,
assisté de maître Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE, avocat au barreau du Bénin, soulève l’irrecevabilité du recours, motif pris du défaut de personnalité juridique de la préfecture ;
Mais considérant que l’arrêté préfectoral n°2/488/DEP- ATL/SG/SAD ayant attribué à DOSSOU-YOVO René, la parcelle « G » du lot 1774 sise à Fidjrossè-centre, a été pris le 05 septembre 1995 à une période où en l’absence de lois relatives à la décentralisation, le préfet avait compétence en matière foncière, même si le département de l’Atlantique et du Littoral, en tant que démembrement de l’Etat ne jouissait pas de la personnalité juridique ;
Que les actes dommageables qu’il pourrait être amené à prendre sont pécuniairement couverts par l’Etat qui est codéfendeur dans la présente procédure ;
Que l’irrecevabilité alléguée du chef de l’inexistence de personnalité juridique du département, ne peut emporter l’irrecevabilité d’un recours où l’Etat est assigné aux côtés du préfet ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen et de déclarer le recours recevable ;
AU FOND
Sur la condamnation de l’Etat au paiement de dommages-intérêts
Considérant que la requérante demande condamnation du préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral et donc de l’Etat à lui payer la somme de soixante-quinze millions (75.000.000) francs à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudices subis du fait de son "expropriation" de la parcelle de terrain « G» du lot 1774 sise au quartier Fidjrossè-centre Ag Ab, dans la commune de Cotonou ;
Qu'elle fait valoir que son expropriation est intervenue en violation de ses droits acquis et du principe du Mk Considérant qu’en réplique, l’agent judiciaire du trésor (AJT) tient pour régulier et légal, l’arrêté préfectoral en cause et conclut au rejet du recours ;
Considérant que l’expropriation s’entend d’une procédure qui permet à une personne publique de s’approprier d’autorité, moyennant paiement d’une juste et préalable indemnité, un bien immobilier ou des droits réels immobiliers dans un but d’utilité publique :
Considérant qu’en l’espèce, la parcelle de terrain de la requérante n’a pas été affectée à la réalisation d’un projet d’aménagement public ;
Qu’en 1995, elle a été indûment attribuée à DOSSOU- YOVO René avant que le préfet ne se ravise le 10 décembre 1997 pour rétablir la requérante dans ses droits ;
Que dix-huit (18) mois plus tard, le même préfet a retiré le même immeuble à la requérante et l’a affecté sans le moindre formalisme ni la moindre justification légale à Af X :
Considérant que l’arrêté n°2/172/DEP-ATL/CAB/SAD du 18 juin 1999 portant attribution de la parcelle G du lot 1774 sise au quartier Fidjrossè-centre Ag Ab, dans la commune de Cotonou, présumée appartenir à la requérante n’a pas été pris en violation des droits prétendument acquis par la requérante, comme celle-ci l’affirme ;
Qu’il constitue plutôt une voie de fait dont l’Etat doit
Mais considérant que pour être fondée dans son principe, la demande en dommages-intérêts d’un montant de soixante- quinze millions (75.000.000) francs est exagérée en son quantum ;
Qu’il y a lieu, conformément à l’arrêté n°1830 /C/MEF/
CAB/SGM/DGI/DLC/282SGG-20 du 30 juillet 2020 fixant les valeurs d’acquisition de référence dans le cadre de la perception de la taxe de plus-value immobilière, de ramener le montant de l’indemnisation à de juste proportion en condamnant l’Etat à payer à la succession B Ad la somme de seize millions quatre-vingt-sept mille six cent quatre-vingt (16.087.680) francs ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Est recevable, le recours en date à Cotonou du 16 juin 2004, de la succession B Ad HW représentée par B Ae, tendant à la condamnation du préfet de l’Atlantique et du Littoral à lui verser la somme de soixante-quinze millions (75.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’expropriation de la parcelle « G » du lot 1774 sise au quartier Fidjrossè-centre Ag Ab dans la commune de Cotonou dont elle a été victime ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : L’Etat béninois est condamné à payer à la succession B Ad représentée par B Ae la somme de seize millions quatre-vingt-sept mille six cent quatre-vingt (16.087.680) francs, toutes causes de préjudices confondus ;
Article 4: Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la chambre administrative ;
Aa A Et } CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi six août deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Mardochée KILANYOSSI, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le gré