CB
N° 252/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2013-056/CA3 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 06 août 2021 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Collectivité A C
représentée par Aa B
Maire de la commune de Lokossa et
neuf (09) autres
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à
Cotonou du 14 mai 2013, enregistrée au secrétariat de la
chambre administrative le 16 mai 2013 sous le numéro
466/CS/CA/S, par laquelle la collectivité A
C, représentée par Aa B, assistée
de maître Dieu-Donné Mamert ASSOGBA, avocat au
barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours
en annulation d’attestations de recasement délivrées en
fraude de ses droits sur des parcelles de son domaine
indivis ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007
portant composition, organisation, fonctionnement
et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant
règles de procédures applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême ; - Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011
portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes telle que
modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
entendu en son rapport et l’avocat général
Mardochée KILANYOSSI, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la
loi ;
EN LA FORME
Considérant que par lettre n° 1796/GCS du 21 juin
2013, maître Dieu-Donné Mamert ASSOGBA, conseil
de la collectivité requérante, a été mis en demeure de
payer la consignation ;
Que ladite consignation a été payée et constatée par reçu
n° 4506 du 26 juillet 2013 ;
Que par lettre n° 1797/GCS du 21 juin 2013, le conseil
de la requérante a été invité à produire copies des actes
Que par lettre en date à Cotonou du 26 août 2013, maître
Dieu-Donné Mamert ASSOGBA, en réponse aux
mesures d’instruction de la Cour, a sollicité une
prorogation de délai d’un (01) mois pour produire lesdits
actes ;
Considérant que par lettre en date du 08 juin 2018 reçue
à sollicitée son cabinet a été accordée le 28 juin ; 2018, @G la prorogation de délai À Qu’au terme de ce délai de prorogation, maître Dieu-
Donné Mamert ASSOGBA n’a pas réagi ;
Que par lettre n° 0180/GCS du 09 janvier 2020, maître
Dieu-Donné Mamert ASSOGBA a été à nouveau invité
à produire copies des actes attaqués, à accomplir dans un
délai de deux (02) mois, la formalité de timbrage de sa
requête, à produire son mémoire ampliatif et à rapporter
la preuve de l’exercice d’un recours administratif
préalable ;
Considérant que seule la formalité de consignation a été
accomplie ;
Que la requérante n’a produit ni son mémoire ampliatif,
ni la preuve du recours administratif préalable ;
Qu’il s’ensuit qu’elle n’a pas observé le délai au sens de
l’article 832 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011
portant code de procédure civile, commerciale,
administrative, sociale et des comptes :
Qu’en conséquence, elle est réputée s’être désistée ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": La collectivité A C
représentée par B Aa est réputée s’être
désistée de son action ;
Article 2 : L'affaire est classée ;
Article 3: Les frais sont mis à la charge de la
requérante ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties
et au procureur général : près la Cour & suprême. 'i s Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême
(chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT :
Césaire KPENONHOUN
et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi six
août deux mille vingt et un ; la Cour étant composée
comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Mardochée KILANYOSSI, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président, Le rapporteur,
émy Yawo KODO — Césaire KPENONHOUN