CB
N° 258 /CA du Répertoire
N°2015-096/CA3/du Greffe
Arrêt du 06 août 2021 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME Affaire :
B Ad
-Maire d’Abomey-Calavi
-DODO Francis
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 25 juin 2015, enregistrée à la Chambre administrative le 06 juillet 2015 sous le n°538/CS/CA/S, par laquelle B Ad, assisté de maître Césaire C. L. SANVI, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de la lettre d’attribution n°070/C/AC/CL-L/VP du 19 décembre 2003 et de la lettre de confirmation n°21/1502/C- AC/DC/SGDAJE/SAC du 31 octobre 2014 du maire de la commune d'Abomey-Calavi ;
Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016;
Vu les pièces du dossier ;
rapportet Le conseiller l’avocat général Rémy Yawo Mardochée KODO KILANYOSSI entendu en en son ses À conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la Forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant
expose :
Qu'il est propriétaire originel du fonds de terre relevé à l’état des lieux sous le n°0061 h-a, loti dans le lot 32 et recasé sur la parcelle «b»du lotissement de Godomey 2“"° tranche, à
Lobozounkpa, zone 6, commune d’Abomey-Calavi ;
Que curieusement, à son insu et sans la moindre information, Liamidi de DRAVO, ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi, a attribué par lettre n°070/C/AC/CL-L/VP du 19 décembre 2003, ladite parcelle à A Ae, alors que ce dernier n’a pas été relevé à l’état des lieux dans la zone ;
Que cette lettre a été tenue secrète malgré les agitations et troubles que le nommé A Ae entretenait sur les lieux ;
Que pour trouver une solution à ce litige, le nouveau maire de la commune a mis sur pied une commission chargée d'évaluer et de clôturer les travaux de lotissement de Godomey 2ème tranche ;
Que contre toute attente, ce nouveau maire est passé outre l’avis écrit de cette commission et a, par lettre n°21/1502/C- AC/DC/SGDAJE/SAC du 31 octobre 2014, confirmé l'attribution de la parcelle querellée à Ae A ;
Qu'il n’a eu connaissance de ces différentes lettres
d’attribution et de confirmation qu’à l’occasion d’une dispute sur les lieux avec A Ae ;
Qu'il a, à la suite de cette dispute, saisi le parquet du tribunal de première instance d’Abomey-Calavi, d’une plainte contre A Ae et le maire d’Abomey-Calavi ;
Que sans aucun formalisme procédural, c’est lui-même qui a
Bb été placé sous mandat de dépôt suite à sa propre plainte par le M procureur de la République sur les injonctions à peine voilées du maire d’Abomey-Calavi ;
Qu'’à l’audience des flagrants délits et après plus de deux (02) mois de détention préventive, il a été relaxé purement et simplement malgré les réquisitions contraires et sévères du procureur de la République qui a requis contre lui six (06) mois d’emprisonnement ferme ;
Qu'il a aussitôt saisi le maire d’Abomey-Calavi d’un recours gracieux en date du 28 avril 2015 resté infructueux ;
Que suite au silence prévisible et malicieux du maire, il en réfère à la Chambre administrative de la Cour suprême pour faire annuler les deux lettres visées plus haut ;
Considérant qu’en réplique, le conseil du défendeur, maître Faustin ZANNOU, soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut d'intérêt à agir du requérant au motif qu’il n’est pas personnellement attributaire de la parcelle objet à l’état des lieux, du numéro 0061h-a dont il demande l’annulation des actes
Que les reçus délivrés par SUPREM-PLANURBA et l’Aa Ag National (IGN) sur cette parcelle l’ont été respectivement aux noms de ADJOVI Gilberte et de B Ab Af Ac ;
Que n’étant pas affectataire des lieux et n’ayant reçu aucun pouvoir de représentation des présumés propriétaires que sont ADJOVI Gilberte et B Ab Af Ac, il ne justifie pas d'intérêt de nature à lui donner qualité à demander l’annulation des actes administratifs en cause ;
Mais considérant qu’il est établi au dossier que le litige portant sur la parcelle querellée oppose B Ad à Ae A ;
Que le défendeur a lui-même reconnu dans sa plainte adressée au procureur de la République, B Ad comme étant son
contradicteur propriété du domaine et son adversaire litigieux ; dans la revendication du droit de Ju Que sous ce rapport, B Ad a qualité à introduire le présent recours ;
Qu'il y a lieu de rejeter le moyen et de déclarer le présent recours recevable ;
Au fond
Considérant que le requérant sollicite l’annulation de la lettre d'attribution n° 070/C/AC/CL-/VP du 19 décembre 2003 et de la lettre de confirmation n°21/1502/CAC/DC/SGDAJE/SAC du 31
octobre 2014 qui font de Ae A, l’attributaire de la parcelle « b » relevée à l’état des lieux sous le n°0061h-a du lot 32, du lotissement de Godomey 2°" tranche, Lobozounkpa, zone
6, dans la commune d’Abomey-Calavi ;
Qu'il soutient que ces deux lettres sont constitutives d’excès de
pouvoir pour avoir été prises en violation de la procédure dédiée à cette fin ;
Considérant que pour sa part, le défendeur soutient que la parcelle en cause est une portion résiduelle d’un terrain contigu à son bâtiment ;
Que c’est pour « consolider » son bâtiment « touché », qu’il a sollicité et obtenu l’attribution dudit domaine par lettre n°070/C/AC/CL-L/VP du 19 décembre 2003, attribution confirmée
par lettre n°21/1502/C-AC/DC/SGDAJE/SAC du 31 octobre 2014 ;
Considérant qu’à la suite du litige né entre le requérant et Ae A du fait de l’allocation au second de la parcelle querellée, le maire de la commune d’Abomey-Calavi a institué
une commission chargée de l’évaluation et de la clôture des travaux de lotissement de Godomey 28° tranche ;
Considérant qu’il ressort du rapport des travaux de cette commission qu’après le lotissement, Ad B a été recasé
sur n°0061h-a la parcelle ; « b » du lot 32, relevée à l’état des lieux sous dk le Que c’est postérieurement à son recasement que Ae A a
été attributaire de la même parcelle par lettres successives du
maire de la commune d’Abomey-Calavi ;
Qu'’après avoir établi la prééminence des droits du requérant, la commission d’évaluation et de clôture des travaux de lotissement
de Godomey deuxième tranche a préconisé au maire d’Abomey- Calavi de rétablir celui-ci dans ses droits et d’annuler le lettre
n°070/C/AC/CL-L/VP du 19 décembre 2003 ;
Considérant au reste que le maire d’Abomey-Calavi ne prouve pas la légalité des lettres qu’il a signées ;
Que l’attribution à A Ae de la parcelle « b » relevée à l’état des lieux sous le n°0061ha-a du lot 32, lotissement de
Godomey deuxième tranche, Lobozounkpa, zone 6, commune
d’Abomey-Calavi , précédemment affectée à B Ad par
une commission de lotissement et de recasement , n’a pas obéi au parallélisme des formes en ce qu’elle constitue un acte unilatéral
du seul maire de la commune d’Abomey-Calavi pris en dehors de tout formalisme ;
Qu'en signant ces lettres qui affectent le requérant dans son droit de propriété, fût-il présomptif, le maire d’Abomey-Calavi a commis un excès de pouvoir ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de dire et juger que la lettre n°070/C/AC/CL-L/VP du 19 décembre 2003 et la lettre n°21/1502/C- AC/DC/SGDAJE/SACdu 31 octobre 2014 portant confirmation de l'attribution de la parcelle « b » du lot 32 encourent annulation ;
Par ces motifs,
Décide :
Article1er : Le recours en date à Cotonou du 25 juin 2015, de B Ad, tendant à l’annulation d’une part de la lettre d'attribution n°70/C/AC/CL-L/VP du 19 décembre 2003 et de la lettre de confirmation n°21/1502/C-AC/DC/SGDAJE/SAC du 31 octobre 2014 du maire de la commune d’Abomey-Calavi, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ; ff = Article3: Les lettres n°070/C/AC/CL-L/VP du 19 décembre 2003 et n°21/1502/C-AC/DC/SGDAJE/SAC du 31 octobre 2014, sont annulées ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge de la commune d’Abomey-Calavi ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN CONSEILLERS ;
Et
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l'audience publique du vendredi six août deux mille vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Mardochée KILANYOSSI,
AVOCAT GENERAL;
GREFFIER ; Et ont signé :
Le président rapporteur,