N°54/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2021-70/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 06 août 2021 ; Affaire : Héritiers de feu Ae A Rep/ Ac A X CI Héritiers de feu Aa C Rep!/ Ad C.
Procédure civile — Droit foncier — Pourvoi en cassation — Examen préalable — Pourvoi formé hors délai — Irrecevabilité (Oui).
Le pourvoi en cassation élevé hors délai est irrecevable.
La Cour,
Vu l’acte n°2020-057 du 05 octobre 2020 du greffe de la Cour d'appel d’Abomey, par lequel maître Abdon DEGUENON, conseil de Ac A X, a, suivant correspondance en date à Cotonou du 03 septembre 2020 enregistrée au greffe de la même Cour sous le n°363/G-CA/20 du 05 octobre 2020, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n22020-026/CDPF1/CA-AB du 05 août 2020 rendu par la première chambre de droit de propriété foncière de cette Cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28/07/2016
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Dui a l'audience publique du vendredi six aout deux mille vingt-et-un, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’Avocat Général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°2020-057 du 05 octobre 2020 du greffe de la Cour d’appel d’Af, maître Abdon DEGUENON, conseil de Ac A X, a, suivant correspondance en date à Cotonou du 03 septembre 2020 enregistrée au greffe de la même cour sous le n°363/G-CA/20 du 05 octobre 2020, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2020-026/CDPF1/CA-AB du 05 août 2020 rendu par la première chambre de droit de propriété foncière de cette Cour ;
Que la procédure a été communiquée au Procureur général près la Cour suprême pour ses conclusions sans instruction préalable, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 413 alinéa 8 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 portant code foncier et domanial en République du Bénin : « Le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi est d’un (01) mois. Il court contre les décisions :
- contradictoires ou réputées contradictoires à compter de leur prononcé ;
-rendues par défaut à compter de leur notification par la juridiction qui les a prononcées. » ;
Qu’en l’espèce, la décision dont pourvoi a été contradictoirement rendue par la Cour d’appel d’Abomey le 05 août 2020 ;
Que pourvoi a été élevé par maître Abdon DEGUENON, conseil de Ac A X par correspondance en date du 03 septembre 2020 reçue au greffe de la cour d’appel d’Abomey le 05 octobre 2020 ;
Qu'entre le U5 aout ZU2U date de reddition de l'arrêt et le U5 octobre 2020, il s’est écoulé un délai de plus d’un (01) mois ;
Que ce pourvoi n’est pas respectueux du délai légal en la matière ;
Qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable pour cause de tardiveté le pourvoi n°2020-057 du O5 octobre 2020 de maître Abdon DEGUENON, conseil de Ac A X ;
Met les frais à la charge des héritiers de feu Ae A représentés par Ac A X.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général
près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en
chef de la cour d'appel d’'Abomey ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU (
Et ) CONSEILLERS ;
Georges TOUMATOU (
Et prononcé à l’audience publique du vendredi six août deux mille vingt et un, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas BIAO, Avocat Général, MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;
Et ont signe,
Le Président, Le Rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le Greffier,
Hortense LOGOSSOU-MAHMA
Par empêchement du Greffier d’audience,
Le Greffier en Chef,
Prosper Ab B