N°/76/CJ-CM du Répertoire ; N°2011-001/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 06 août 2021 ; Ae Ad A (Me Emile DOSSOU-TANON) contre Ac B
Pourvoi en cassation - Cas d’ouverture à cassation — Multitude de cas — Irrecevabilité — Rejet (Oui)
Est irrecevable, le moyen qui met en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation en violation de l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême.
La Cour,
Vu l’acte n°03/10 du O5 juillet 2010 du greffe de la cour d'appel de Parakou par lequel maître Emile DOSSOU-TANON, conseil de Ae Ad A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°06/10 du 1° juillet 2010 rendu par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1“ juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Oui à Taudience publique du vendredi U6 aout ZU21 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°03/10 du 05 juillet 2010 du greffe de la cour d'appel de Parakou, maître Emile DOSSOU-TANON, conseil de Ae Ad A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°06/10 du 1“ juillet 2010 rendu par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettre n°0161/GCS du 25 janvier 2011 du greffe de la Cour suprême, maître Emile DOSSOU-TANON et Abdoul Karim ALASSANE, ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai d’un mois (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2004 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
Que par correspondances numéros 0776 et 0782/GCS du 03 mai 2011 le mémoire ampliatif et les pièces annexées ont été communiqués à Ac B pour produire son mémoire en défense ;
Qu'il n’y a cependant pas au dossier, la preuve que l'intéressé a reçu lesdits courriers ;
Que le mémoire en défense n’a pas été produit ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient e le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit en date à Parakou du 02 juin 2005, Ae Ad A a assigné Ac B à comparaître devant le tribunal de première instance de Ab statuant en matière civile moderne pour constater qu’un contrat est conclu entre Ac B et lui, dire que le contrat est la loi des parties et doit être exécuté jusqu’à son terme et ordonner à Ac B de lui garantir la jouissance paisible des lieux ;
Que par jugement n°10/05 du 05 août 2005 la juridiction saisie a fait droit à ses demandes ;
Que sur appel de Ac B, la cour d’appel de Parakou a, par arrêt n°06/10 du ''" juillet 2010, infirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions, puis évoquant et statuant à nouveau, a :
- Constaté que Ae Ad A a sous-loué partiellement ledit immeuble à deux autres occupants de son chef en violation des dispositions de l’article 89 de l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général (AUDCG) ;
- Dit que le bail est conclu pour une durée de deux cent vingt-quatre (224) mois soit dix-huit (18) ans huit (08) mois à compter du O2 septembre 1999 et que le montant des investissements réalisés par Ae Ad A s'élève à deux millions deux cent quarante-deux mille deux cent soixante- quinze (2 242 275) FCFA ;
- Constaté que le preneur Ae Ad A a occupé plus que la surface convenue au contrat de bail en érigeant par ailleurs sur les lieux, un bureau destiné à piler
- Fixé à trente-cinq mille (35 000) le montant du loyer au lieu de dix mille (10 000) FCFA ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, l'absence
de base légale et l’obscurité des motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation :
- Des règles de compétence en ce que c’est la chambre civile qui l’a rendu en lieu et place de la chambre commerciale ;
- Du principe de l’effet dévolutif de l’appel en ce que les juges d’appel ont rendu leur décision sur la base des demandes nouvelles non évoquées devant le premier juge :
- Des dispositions des articles 1108 et 1134 du code civil d’une part
Et d’autre part de manquer de base légale et d’être objet de contrariété et d’obscurité de motifs ;
Qu’en ayant statué ainsi, les juges de la cour d'appel exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu que selon les dispositions de l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « à peine d’être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d'ouverture à cassation … » ;
Que le demandeur au pourvoi a, dans son moyen unique, mis en œuvre trois (03) cas d'ouverture à cassation à savoir :
- Violation de la loi pour incompétence ;
- Défaut de base légale ;
- Contrariété, obscurité de motifs ;
Qu'en cumurant ainsi, trois cas d'ouverture à cassation sous un moyen unique, le demandeur au pourvoi a violé l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 précité ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ae Ad A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur
général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU
Et CONSEILLERS ;
Vignon André SAGBO
Et prononcé à l’audience publique du vendredi six août deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président-rapporteur Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Djèwekpégo Paul ASSOGBA