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06/08/2021 | BéNIN | N°78/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 août 2021, 78/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N° 78/CJ-CM du Répertoire ; N° 2020-27/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 06 août 2021 ; Aa A - Ab B (Me Rodrigue GNANSOUNNOU - Me Alain OROUNLA) contre Union Générale pour le Développement des Communes de la Vallée de l’Ouémé (UGDVO) WEME XWE (Me Filbert BEHANZIN - Me Michel AHOUMENOU - Me Enosch CHADARE)
Procédure civile — défaut de paiement de la consignation — déchéance (oui)
Procédure civile — défaut de production de mémoire ampliatif — forclusion (oui)
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui un dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée pour l

e paiement de la consignation s’abstient de le faire dans le délai légal.
Est forclos, le...

N° 78/CJ-CM du Répertoire ; N° 2020-27/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 06 août 2021 ; Aa A - Ab B (Me Rodrigue GNANSOUNNOU - Me Alain OROUNLA) contre Union Générale pour le Développement des Communes de la Vallée de l’Ouémé (UGDVO) WEME XWE (Me Filbert BEHANZIN - Me Michel AHOUMENOU - Me Enosch CHADARE)
Procédure civile — défaut de paiement de la consignation — déchéance (oui)
Procédure civile — défaut de production de mémoire ampliatif — forclusion (oui)
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui un dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée pour le paiement de la consignation s’abstient de le faire dans le délai légal.
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°02 du 22 janvier 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Alain OROUNLA, conseil de Aa A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°027/C.COM/2018 rendu le 31 octobre 2018 par la chambre commerciale de cette cour ;
Vu l’acte n°03 du 24 janvier 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Rodrigue G. GNANSOUNNOU, conseil de Aa A et de Ab B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu là IoI N7 ZUU4-U7 du 23 octobre ZUU/7 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 06 août 2021 le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°02 du 22 janvier 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Alain OROUNLA, conseil de Aa A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°027/C.COM/2018 rendu le 31 octobre 2018 par la chambre commerciale de cette cour ;
Attendu que suivant l’acte n°03 du 24 janvier 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Rodrigue G. GNANSOUNNOU, conseil de Aa A et de Ab B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que par lettres numéros 5161, 5163, 5155 et 5158/GCS du 28 août 2020 du greffe de la Cour suprême, Aa A et son conseil, maître Alain OROUNLA, ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1“ et 933 alméa Z du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée ;
Que par lettres numéros 5159, 5160 et 5162/GCS du 28 août 2020 du greffe de la Cour suprême, Aa A, Ab
C, ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation n’a pas été payée dans le délai légal ;
Que par lettres n° 0787 et 0788/GCS du 03 février 2021 du greffe de la Cour suprême, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée à Aa A et son conseil, maître Alain OROUNLA pour la production de leur mémoire ampliatif, sans réaction de leur part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 alinéa 1er de la loi n°2008-07 précitée : « le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai » ;
Qu'en l'espèce, en dépit des lettres numéros 5159 et 5160/GCS du 28 août 2020 du greffe de la Cour suprême, adressées à Aa A, Ab B et leur conseil, maitre Rodrigue G. GNANSUUNNOU, là consignation na pas été payée dans le délai légal ;
Qu’aucune demande d'assistance judiciaire n’a été versée au dossier dans le même délai par eux-mêmes ou pour leur compte ;
Qu'il y a lieu de déclarer Aa A et Ab B déchus de leur pourvoi n°03 du 24 janvier 2019 et de mettre les frais à leur charge ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur entre autres, dirige la procédure et assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la même loi précitée : « lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu’en dépit de la mise en demeure objet des lettres numéros 0787 et 0788/GCS du O3 février 2021 du greffe de la Cour suprême reçues en son cabinet le 17 mars 2021, maître Alain OROUNLA n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai prescrit ;
Qu'il y a lieu de déclarer Aa A forclose en son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa A et Ab B déchus de leur pourvoi n°03 du 24 janvier 2019 ;
Déclare Aa A forciose en son pourvoi n” UZ du 22 janvier 2019 ;
Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en
chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Vignon André SAGBO, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi six août deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président Le rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON Vignon André SAGBO
Le greffier.
Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78/CJ-CM
Date de la décision : 06/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-08-06;78.cj.cm ?
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