CDK
N°265/CA du Répertoire
N° 2012-122/CA2 du Greffe
Arrêt du 25 août 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE B B. Aa
MINISTERE DE LA DEFENSE
NATIONALE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 30 septembre 2012, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2012 sous le n°1136/GCS, par laquelle B B. Aa a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à la régularisation de sa situation administrative pour non prise en compte d’une décoration à laquelle il aurait droit et d’un stage effectué à Cuba ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que révisée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le président Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant, en qualité d’adjudant-chef des forces armées béninoises admis à la retraite le 1°" janvier 2009, expose :
Que lors de l’agression militaire du 16 janvier 1977, il a été blessé par des éclats d’obus et transporté d’urgence à l’infirmerie de la garnison de Cotonou, actuel hôpital d’instruction des armées, où il a été hospitalisé et soigné ;
Que pendant son hospitalisation, il a reçu la visite de la commission internationale d’enquê épêchée par l’ONU et l’OUA ;
Que pour marquer leur satisfaction et récompenser la bravoure des militaires qui se sont montrés exemplaires au cours de ce combat, les autorités politico-militaires d’alors ont procédé à titre exceptionnel par décret n° 78-63 du 16 mars 1978, à la décoration de certains militaires dans les divers Ordres du Bénin ;
Que contrairement à ses collègues, il a été omis sur cette liste et s’est contenté d’une nomination au grade de soldat de première classe à titre exceptionnel qui n’entrainait aucune incidence financière avec le statut en vigueur à cette époque ;
Que cette omission de son nom sur la liste des proposés à la décoration a eu pour conséquence un retard dans l’évolution de sa carrière par rapport à ses collègues titulaires du même diplôme militaire et proposés au même grade supérieur que lui ;
Que par ailleurs, en 1982, il a été sélectionné et mis en route pour un stage de formation au Cuba ;
Qu’il a suivi avec succès ledit stage et devrait être nommé au grade d’adjudant pour compter du 1“ octobre 1983 ;
Qu’une fois encore, la commission de défense et de sécurité s’était confrontée à un embarras et a décidé de considérer le stage suivi comme une reconnaissance personnelle acquise alors que dans le cadre dudit stage, il a, par ailleurs, été victime d’un accident d’aéroflot qui devait lui coûter la vie ;
Qu'il sollicite une régularisation de sa situation administrative ;
Sur la recevabilité
Considérant que l’administration soulève l’irrecevabilité du recours pour forclusion sur le fondement des dispositions de l’article 827 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Considérant que le requérant a formé son recours administratif préalable le 07 janvier 2008 ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 827 alinéas 2 et 5 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 ci-dessus visée : «Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. Le silence gardé plus de deux (2) mois par l’autorité compétente pour le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet ;
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux (2) mois prévu à l’alinéa précédent… »
Qu’il résulte de ces dispositions que l’exercice d’un recours préalable est une formalité substantielle pour la recevabilité de tout recours contentieux dirigé contre un acte individuel ;
Considérant qu’en l’espèce, le recours préalable du requérant étant daté du 07 janvier 2008, la saisine du juge de la Cour suprême devrait intervenir au plus tard dans les deux ( ) mois suivant le rejet implicite, soit le 11 mai 2008 au plus tard ;
/ Mais considérant que le requérant a saisi la Cour le 18 octobre 2012 d’une requête en date du 30 septembre 2012 ;
Qu’il y a lieu de constater qu’entre la date du recours préalable et celle du recours contentieux, il s’est écoulé plus de quatre (04) années ;
Que le recours ainsi introduit par le requérant est manifestement hors délai ;
Qu’il y a de le déclarer irrecevable pour cause de tardiveté ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 30 septembre 2012 de B B. Aa tendant à la régularisation de sa situation administrative, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-cinq août deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Géoffroy M. DEKPE,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président rapporteur, Le greffier,
Etienne FIFATIN Géoffroy M. A