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26/08/2021 | BéNIN | N°2019-18/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 août 2021, 2019-18/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N° 270/CA du Répertoire
N° 2019-18/CA1 du Greffe
Arrêt du 26 août 2021
AFFAIRE :
Collectivité B Ac représentée par B Ab /
- Qui de droit
- Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 13 mai 2019, enregistrée au greffe le 20 mai 2019 sous le n° 577/GCS, par laquelle la collectivité B Ac représentée par B Ab, BP 03-2155, Cotonou, téléphone 97 06 38 49, a saisi la chambre administrative de la Cour suprême d’un reco

urs en condamnation de l’Etat béninois à une astreinte comminatoire de cent millions (100.000.000) de...

AAG
N° 270/CA du Répertoire
N° 2019-18/CA1 du Greffe
Arrêt du 26 août 2021
AFFAIRE :
Collectivité B Ac représentée par B Ab /
- Qui de droit
- Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 13 mai 2019, enregistrée au greffe le 20 mai 2019 sous le n° 577/GCS, par laquelle la collectivité B Ac représentée par B Ab, BP 03-2155, Cotonou, téléphone 97 06 38 49, a saisi la chambre administrative de la Cour suprême d’un recours en condamnation de l’Etat béninois à une astreinte comminatoire de cent millions (100.000.000) de francs par jour de résistance à l’exécution de l’arrêt n°154/CA du 14 décembre 2017 de ladite chambre ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; À À HV En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien du recours, la requérante expose qu’elle a initié les procédures n°2007-31/CA et 2003-145/CA1, en réparation des préjudices subis du fait de l’inexécution de l’arrêt n°032/CA du 02 mai 2002 ;
Que les deux procédures ont été jointes et ont abouti au prononcé de l’arrêt n°154/CA du 14 décembre 2017 aux termes duquel l’Etat béninois a été condamné à lui payer la somme de neuf cents millions (900.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;
Qu'elle a pris son parti de cette décision et a accompli diverses formalités administratives en vue de son exécution ;
Que nonobstant ses diligences tant en direction de l’Agent judiciaire du trésor, du ministre des Finances que du président de la République, aucune suite n’a été donnée à sa demande ;
Qu'elle en réfère à la haute Juridiction afin que justice lui soit rendue ;
Considérant que la requête en condamnation à astreinte n’est pas soumise à une condition particulière de forme et de délai ;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours recevable ;
Au fond
Considérant que la requérante invoque la résistance de l’administration à exécuter l’arrêt de condamnation de l’Etat à lui payer des dommages-intérêts de neuf cents millions (900.000.000) de francs ;
Qu'elle sollicite la condamnation de l’Etat à une astreinte de cent millions de francs (100.000.000 F) à son profit par jour de résistance à l’exécution de l’arrêt n°154/CA du 14 décembre 2017 de la chambre administrative de la Cour suprême ;
Considérant que préalablement à la saisine du juge, la requérante a :
- le 08 août 2018 et suivant ministère de maître Janvier Aa A, huissier de justice, procédé à la signification de la grosse de l’arrêt susdit à l’Agent judiciaire du trésor, au ministre de l’Economie et des Finances et au ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable ;
- adressé au ministre de l’Economie et des Finances par lettre du 08 août 2018 reçue le 09 août 2018, une demande de mise à exécution de l’arrêt de la Cour suprême 2 ; fi L Le / HA - saisi le président de la République d’une demande 202 datée du 20 septembre 2018 reçue le même jour au secrétariat administratif, relative à la «validation des droits de la collectivité B Ac » ;
- saisi le président de la République d’une autre demande en date du 04 mars 2019 reçue le 06 mars 2019 au secrétariat administratif au sujet de la « validation des droits de la collectivité B Ac » ;
Considérant que le recours est dirigé contre l’Etat béninois, personne morale de droit public ;
Qu’il ne met pas en cause une personne physique ou morale de droit privé, ni une ou des personnes physiques qui représentent l’administration et qui de façon manifeste et au sens de l’article 23 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007, bloquent ou retardent l’exécution de l’arrêt n°154/CA du 14 décembre 2017 de la chambre administrative de la Cour suprême ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours mal fondé et de le rejeter ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1“ : Le recours en date à Cotonou du 13 mai 2019 de la collectivité B Ac représentée par B Ab, tendant à la condamnation de l’Etat à une astreinte comminatoire de cent millions (100.000.000) de francs par jour de résistance à l’exécution de l’arrêt n°154/CA du 14 décembre 2017 de la chambre administrative de la Cour suprême, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au
procureur général près la Cour suprême. Je , LA Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
Et | CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-six août deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2019-18/CA1
Date de la décision : 26/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-08-26;2019.18.ca1 ?
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