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26/08/2021 | BéNIN | N°2021-18/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 août 2021, 2021-18/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N° 271/CA du Répertoire
N° 2021-18/CA1 du Greffe
Arrêt du 26 août 2021
AFFAIRE :
Ad A
Qui de droit REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 14 avril 2021, enregistrée au greffe le 30 avril 2021 sous le n° 586/GCS, par laquelle Ad A, 01 BP 7798 Cotonou, téléphone 97 58 79 23 / 95 40 48 27 a saisi la Cour suprême d’une demande en rectification d’erreur
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fon

ctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant rè...

AAG
N° 271/CA du Répertoire
N° 2021-18/CA1 du Greffe
Arrêt du 26 août 2021
AFFAIRE :
Ad A
Qui de droit REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 14 avril 2021, enregistrée au greffe le 30 avril 2021 sous le n° 586/GCS, par laquelle Ad A, 01 BP 7798 Cotonou, téléphone 97 58 79 23 / 95 40 48 27 a saisi la Cour suprême d’une demande en rectification d’erreur
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose qu’à la lecture de l’arrêt n°33/CA rendu par la chambre administrative de la Cour suprême le 20 février 2020, il à relevé une erreur de saisie à la page 4 huitième alinéa :
Que cette erreur tient à ce qu’il a été écrit : « qu’il convient
d’apprécier la conformité de ces actes réglementaires à la loi » ; À vË + Que référence ayant été faite dans l’alinéa précédent aux actes attaqués qui sont au sens du droit du contentieux administratif, des actes individuels et non des actes réglementaires, il serait convenable de remplacer le groupe de mots « de ces actes réglementaires …» par « de ces actes individuels » ;
Que le droit du contentieux administratif a retenu une classification en trois catégories des actes administratifs susceptibles d’être soumis au contrôle du juge administratif à savoir :
- les actes individuels, expression consacrée même s’ils concernent plusieurs personnes à la fois visées par un seul et même acte ;
- les actes réglementaires ;
- les actes intermédiaires souvent pris à l’occasion des activités de l’administration publique intervenant dans le domaine de l’expropriation pour cause d’utilité publique et qui relèvent en cas de contentieux sauf dispositions contraires à la loi, de la compétence du juge administratif ;
Qu’eu égard à ce qui précède, il en réfère à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, aux fins de correction de l’erreur matérielle ;
Considérant que dans l’arrêt n°33/CA du 20 février 2020, il n’est pas contesté que les actes attaqués sont des décrets qui, au sens du lexique des termes juridiques sont des actes juridiques exécutoires à portée générale ou individuelle signés particulièrement par le président de la République et dans le cas d’espèce par celui-ci et les ministres compétents ;
Qu’à ce titre, ils demeurent dans la classification générale d’actes réglementaires même s’ils ont eu une portée individuelle ;
Considérant qu’en décidant d’apprécier « la conformité de ces actes réglementaires à la loi », la Cour a entendu viser les décrets à portée individuelle ayant profité aux fonctionnaires de police Ac B, Aa X et Ab C ;
Que l’expression telle qu’elle a été employée n’est pas de nature à induire une méprise sur la portée réelle des actes soumis à la censure du juge ;
Qu’il n’y a pas lieu à conclure à une erreur matérielle dans l’usage de l’épithète « réglementaires » dans le groupe de mots : « de ces actes réglementaires » ;
Que sous ce rapport, le recours est irrecevable ; fK . ch À Par ces motifs,
Décide :
Article 1" : Le recours en date à Cotonou du 14 avril 2021 de Ad A, tendant à la rectification d’erreur matérielle relevée dans l’arrêt n°33/CA du 20 février 2020, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-six août deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2021-18/CA1
Date de la décision : 26/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-08-26;2021.18.ca1 ?
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