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27/08/2021 | BéNIN | N°2012-52/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 août 2021, 2012-52/CA3


Texte (pseudonymisé)
CB
N°284/CA du Répertoire
N° 2012-52/CA3 du greffe
Arrêt du 27 août 2021 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AFFAIRE :
-NADOHOU Abel
-HOUNSOU Léon
Maire de la commune d’Abomey-Calavi
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Abomey-
Calavi du 9 avril 2012 enregistrée au greffe le 30 avril 2012
sous le n°469/GCS/CA, par laquelle AI Aj Am et
Y Ak Ap , ont saisi la Cour suprême d’un recours en
annulation d’une part, de l’arrêté n°21/064/C->AC/SG/DST/SAFU/SAC du 12 juillet 2010 portant création,
attributions, composition et fonctionnement de la commission
c...

CB
N°284/CA du Répertoire
N° 2012-52/CA3 du greffe
Arrêt du 27 août 2021 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AFFAIRE :
-NADOHOU Abel
-HOUNSOU Léon
Maire de la commune d’Abomey-Calavi
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Abomey-
Calavi du 9 avril 2012 enregistrée au greffe le 30 avril 2012
sous le n°469/GCS/CA, par laquelle AI Aj Am et
Y Ak Ap , ont saisi la Cour suprême d’un recours en
annulation d’une part, de l’arrêté n°21/064/C-
AC/SG/DST/SAFU/SAC du 12 juillet 2010 portant création,
attributions, composition et fonctionnement de la commission
communale de recasement et de viabilisation des parcelles dans
le cadre du lotissement et de l’urbanisation des localités de
Togoudo dans l’arrondissement de Godomey, de Houëèto, de
Tokan, d’Ai dans l’arrondissement de Togba et de
la deuxième tranche de l’arrondissement central d’Abomey-
Calavi, d’autre part encondamnation de la commune
d’Abomey-Calavi au paiement à chacun d’eux, de la somme de
cinq millions (5.000.000) de francs par an à titre de dommages - ik. intérêts en réparation de préjudices subis ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant
composition, organisation, fonctionnement et attributions de la
Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de
la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de
procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des
comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son
rapport et l’avocat général Mardochée KILANYOSSI en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants
exposent :
Qu’ils sont acquéreurs de parcelles à Agori 2 (Zogbadjè-
AnZ et qu’en tant que tels, ils ont été élus par le
collectif des acquéreurs et présumés propriétaires de
parcelles de la localité lors d’une assemblée générale
présidée par les autorités de la sous-préfecture, pour être
membres des comités de lotissement de la zone ;
Que suite à cette élection, le sous-préfet de la localité a pris
à titre de confirmation, l’arrêté n°021/002/SP-AC/SG/BAD
du 09 décembre 2002 portant création, attribution et
composition du comité sous-préfectoral, des comités et
sous-comités des secteurs sous lotissement et urbanisation
dans les localités de Togoudo, Ad, Ab et Ai dans la commune rurale de Togba et dans la
commune urbaine d’Abomey-Calavi deuxième tranche;
Que de même, la sous-préfecture a signé un contrat
administratif avec le cabinet du géomètre AH
Ao aux fins d’exécution des travaux de lotissement et a
confié la réalisation du plan d’urbanisation de la zone au
cabinet URB-ALPHA de l’architecte X Ae dont
l’approbation des travaux a été validée par la commission
départementale de l’urbanisation ;
Qu’à l’avènement de la décentralisation, le maire élu a pris
l’arrêté n°21/030/C-AC/SG/BAD du 13 août 2003 de
confirmation de l’arrêté n°021/002/SP/AC/SG/BAD du 09
décembre 2002 ;
Qu’ils ont même participé à quelques travaux de la deuxième
tranche du lotissement et d’urbanisation de l’arrondissement
central d’Abomey-Calavi notamment, ceux relatifs à l’état des
lieux, aux enquêtes de commodo et d’incommodo, à
l’exécution du plan de voirie et du plan parcellaire ;
Qu’ils étaient à la phase du plan parcellaire quand une nouvelle
élection municipale a été organisée ;
Que les autorités locales et communales issues de cette
élection ont décidé de remettre en cause le contrat
n°001/SP/AAC/BAD du 14 août 2002 attribuant la zone au
cabinet géomètre BETIB et le plan urbanistique du cabinet
URB-ALPHA adopté par le conseil communal d’Abomey-
Calavi le 27 décembre 2007 et approuvé par la commission
départementale d’urbanisme en sa session du 25 janvier 2008 ;
Que ces autorités utilisent plusieurs procédés pour perturber les
travaux de lotissement ;
Qu’il s’agit de l’intervention du cabinet du géomètre Af
Ag B qui n’a pas souscrit à l’appel d’offres
relatif à l’attribution du marché de lotissement ve
Calavi ;
Qu’ils ont procédé à la modification totale du plan
d’urbanisme aux fins de bradage des terres et créé de nouvelles
voies non prévues ;
Que cette situation née du fait des nouvelles autorités locales et
communales a provoqué des conditions difficiles de vie entre
les populations ;
Que pour avoir manifesté leur mécontentement contre cette
gestion du pouvoir local et communal, leurs noms ont été
remplacés par deux autres noms lors de la prise de l’arrêté
n°21/064/C-AC/SG/DST/SAFU/SAC du 12 juillet 2010 ;
Que face à cette situation, toutes leurs tentatives en direction
de l’administration locale d’Abomey-Calavi aux fins de
préserver la paix, sont restées sans suite ;
Que c’est face à ce silence des autorités locales et communales
qu’ils ont saisi le 06 février 2012 le maire de la commune
d’Abomey-Calavi, d’un recours gracieux reçu à son secrétariat
le 07 février 2012 ;
Que ce recours est resté sans suite à ce jour ;
Qu’ils en réfèrent à la haute juridiction pour voir annuler
l’arrêté en cause et condamner le maire de la commune
d’Abomey-Calavi au paiement de dommages et intérêts ;
Considérant que le présent recours a été introduit dans les
forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur le moyen unique tiré de l’illégalité de l’arrêté en cause
Considérant que les requérants demandent l’annulation de
l’arrêté communal n°21/064/C-AC/SG/ DST/SAFU /SAC du 12
juillet 2010 ;
Qu’ils soutiennent que ledit arrêté ne leur a pas été notifié ;
Que c’est par l’entremise du chef du quartier d’Agori qu’ils en
ont eu connaissance et que ce dernier laissait entendre qu’ils
auraient été limogés pour non soumission à l’autorité locale ; Ü / Qu'ils ont été remplacés par A Aa et AG
Ac qui ne sont des agents nommés par le maire ;
Qu'ils invoquent par ailleurs le dysfonctionnement de
l’Administration et la responsabilité pour faute de l’autorité
communale ;
Qu’au surplus, l’arrêté incriminé a reconduit des personnes
décédées et leur a créé d’énormes préjudices dont ils demandent
réparation ;
Considérant que le maire en tant qu’autorité administrative, est
responsable de la gestion administrative de la localité et est
habilité à prendre des actes en vue du bon fonctionnement de la
commune ;
Qu’en l’espèce, il a pris l’arrêté en cause dans le cadre du
lotissement du quartier Agori aux fins d’assurer la continuité du
service public ;
Considérant que l’arrêté pris par le maire dans l’exercice de
ses fonctions, constitue un acte de gestion et
d’administration quotidienne de la commune ;
Considérant que les requérants n’indiquent pas le ou les textes
en violation desquels l’arrêté querellé a été pris ;
Que faute pour eux de prouver l’illégalité dudit arrêté, il y a lieu
de rejeter le moyen et par suite, la demande en condamnation de
la commune d’Abomey-Calavi à payer à chacun d’eux, la
somme de cinq millions (5.000.000) de francs à titre de
dommages et intérêts en réparation de préjudices subis ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1”: Est recevable, le recours en date à Abomey-
Calavi du 9 avril 2012 de AI Aj Am et
Y Ak Ap, tendant d’une part à l’annulation de
l’arrêté n°21/064/C-AC/SG/DST/SAFU/SAC du 12 juillet
2010 portant création, attributions, composition et
)- fonctionnement de la commission communale de Ji recasement et de viabilisation des parcelles dans le cadre du
lotissement et de l’urbanisation des localités de Togoudo
dans l’arrondissement de Godomey, Ad, Ab,
Ai dans l’arrondissement de Togba et de la
deuxième tranche de l’arrondissement central d’abomey-
Ah et d’autre part, à la condamnation de la commune
d’Abomey-Calavi au paiement à chacun des requérants, de
la somme de cinq millions (5.000.000) de francs par an, à
titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices
subis ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au
Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre
administrative,
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept
août deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme
il est dit ci-dessus, en présence de :
Mardochée KILANYOSSI, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
J 4 Le Président rapporteur,
+ Rémy/Yawo KODO Al C


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-52/CA3
Date de la décision : 27/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-08-27;2012.52.ca3 ?
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