N°285/CA du Répertoire
N° 2013-102/CA3 du greffe
Arrêt du 27 août 2021
AFFAIRE :
Héritiers B X repésentés par B Ab
Commune de Porto-Novo REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Porto- Novo du 30 juillet 2013 enregistrée au greffe le 09 août 2013 sous le n°913/GCS, par laquelle les héritiers B X représentés par Ab B, ont saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de l’arrêté n°0011/SG/DST/A-SAD du 17 mai 2010 et des actes subséquents, notamment l’attestation de recasement n°092/SG/DST/SAD du 27 octobre 2010 et du permis d’habiter n°1/121/SG/DST/SADU du 27 octobre 2010 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Mardochée KILANYOSSI en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours K Considérant que les requérants exposent :
Que suite aux travaux de lotissement de la zone Ouando- Djègan-Kpèvi-Gbodjè dans la commune de Porto-Novo, une portion considérable du domaine de la famille B a été expropriée :
Qu’en dédommagement , le préfet des départements de l’Ouémé et du Plateau leur a attribué cinq (05) parcelles de terrain dont les parcelles de terrain « J » et « O » suivant les arrêtés n°1/13/SG/SAD du 15 février 2001 portant morcellement du lot 3-417 de la tranche B du lotissement Ouando-Djègan-Kpèvi-Gbodjè et n°002/SG/SAD du 30 décembre 2002 ;
Qu’au cours des opérations de recasement , une permutation de parcelles est intervenue entre Z Ac et les héritiers B X de sorte que Z Ac initialement attributaire de la parcelle « L » suivant arrêté n°002/SG/SAD du 30 décembre 2002 a été recasé sur la parcelle «G» tandis que les héritiers B X préalablement bénéficiaires de la parcelle « J », ont été recasés sur la parcelle de terrain « L » ;
Qu'’ainsi, ils sont devenus propriétaires des parcelles de terrain
Qu’ils se sont fait délivrer les permis d’habiter n°1/PO et n°1/0065/PO du 10 février 2003 sur lesdites parcelles de terrain pour protéger leur droit de propriété ;
Que curieusement, ils ont constaté que A Aa a entrepris la construction d’un immeuble en matériaux définitifs sur la parcelle « L » leur appartenant désormais ;
Qu’ayant commis maître MONNOU William huissier de justice aux fins de constatation et d’interpellations nécessaires à la manifestation de la vérité, il s’est révélé que l’arrêté n°0011/SG/DST/A-SAD en date du 17 mai 2010 portant attribution de parcelles aux sinistrés du marché Ouando a consacré le retrait de la partcelle « L » du lot 3-417 tranche B du lotissement Ouando-Djègan-Kpèvi-Gbodjè et son attribution à Ad Y, deuxième adjoint au maire de Porto-Novo qui n’est pas un titulaire de droit présomptif de propriété, sinistré de Ouando ;
Qu’C Ae a obtenu l’attestation de recasement n°092/SG/DST/SAD et le permis d’habiter n°1/121/SG/DSO/SADU du 27 octobre 2010 relativement à ladite parcelle de terrain après l’avoir acquise auprès de Ad Y et
cédée ,… à son tour à A Aa ; { Que l’arrêté n°0011/SG/DST/A-SAD du 17 mai 2010 et les actes subséquents délivrés à C Ae sont illégaux ;
Qu’ils ont le 08 mars 2013 adressé au maire de la commune de Porto-Novo, un recours gracieux resté sans réponse pendant plus de deux (02) mois ;
Qu’ils en réfèrent à la Cour suprême aux fins d’annulation de l’arrêté n°0011/SG/DST/A-SAD du 17 mai 2010 et des actes subséquents, notamment l’attestation de recasement
SG/DSO/SADU du 27 octobre 2010 avec toutes les conséquences de droit ;
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que les requérants invoquent au soutien de la demande d’annulation :
le défaut de base légale de Jl’arrêté année 2010 n°0011/SG/DST/A-SAD du 17 mai 2010 ;
-la violation de la légalité interne dudit arrêté pour détournement de pouvoir ;
l’illégalité du permis d’habiter n°1/121/SG/DSO/SADU du 27 octobre 2010 en ce qu’il viole les dispositions du décret n°64/276/PC/MFAEP/ED du 02 décembre 1964 fixant le régime du permis d’habiter au Dahomey ;
-la violation du principe de droits acquis dans la délivrance de l’attestation de recasement n°092/SG/DST/SAD et le permis d’habiter n°1/121/SG/DSO/SADU du 27 octobre 2010 ;
Sur le défaut de base légale de l’arrêté municipal n°0011/SG/DST/A-SAD du 17 mai 2010 portant attribution de parcelles aux sinistrés du marché Ouando
Considérant que les requérants invoquent le défaut de base légale de l’arrêté n°0011/SG/DST/A-SAD du 17 mai 2010 portant attribution de parcelles aux sinistrés de Ouando au motif que l’arrêté préfectoral n°1/112/SG-SAD du 08 novembre 2002 portant attribution de parcelles figure au septième visa de l’arrêté municipal n°0011/SG/DST/A-SAD du 17 mai 2010 abrogé par l’arrêté préfectoral n°002/SG/SAD du 30 décembre 2002 portant attribution de parcelles ;
Qu’ils soutiennent que l’arrêté municipal n°0011/SG/DST/A- SAD du 17 mai 2010 manque de base légale pour avoir été pris
&— sur le fondement d’un arrêté préfectoral déjà abrogé ; M ‘ Que l’arrêté préfectoral n°002/SG/SAD du 30 décembre 2002 a procédé à la rectification des erreurs contenues dans celui établi sous le n°1/112/SG-SAD du 08 novembre 2002 et a poursuivi l’opération d'attribution de parcelles aux sinistrés du marché de Ouando ;
Qu'en son dernier article, ledit arrêté préfectoral dispose que «le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature annule toute disposition antérieure et sera enregistré et publié partout où besoin sera. » ;
Considérant que le nouvel arrêté préfectoral n°002/SG/SAD du 30 décembre 2002 a attribué à Z Ac à titre de dédommagement , la parcelle « L» du lot 3-417 du lotissement de Ouando-Dègan-Kpèvi-Gbodjè ;
Que lors des opérations de recasement, ladite parcelle a été attribuée à la collectivité B en échange de la parcelle « g » qui est revenue à Z Ac ;
Considérant que l'attribution, sept (07) ans plus tard, de la même parcelle ‘’L’’ du lot 3-417 du lotissement de Ouando-Djègan-Kpèvi- Gbodjè à Ad Y par arrêté municipal sur le fondement d’un arrêté préfectoral abrogé, est illégal ;
Qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté municipal n°0011/SG/DST/A-SAD du 17 mai 2020 portant attribution de parcelle aux sinistrés du marché Ouando pour défaut de base légale en ce qui concerne l'attribution de la parcelle « L » du lot3-417 du lotissement de Ouando-Djègan-Kpèvi-
Sur la violation du décret du décret n°64/276/PC/MFAEP/ED du 02 décembre 1964 fixant le régime du permis d’habiter au Dahomey et du principe des droits acquis.
Considérant que les requérants soulèvent la violation du décret n°64/276/PC/MFAEP/ED du 02 décembre 1964 fixant le régime du permis d’habiter au dahomey lors de l’établissement du permis d’habiter n°1/121/SG/DSO/SADU et le non- respect du principe des droits acquis dans la délivrance de l’attestation de recasement n°092/SG/DST/SAD et du permis d’habiter n°1/121/SG/DSO/SADU du 27 octobre 2010 ;
Sur le non- respect du principe des droits acquis dans la délivrance de l’attestation de recasement n°092/SG/DST/SAD et du permis d’habiter n°1/121/SG/DSO/SADU du 27 octobre 2010
Considérant que les requérants réclament l’annulation de l’attestation de recasement n°092/SG/DST/SAD du 27 octobre 2010 délivré à C Ae sur la parcelle « L » du lot 3- IN :
417 du lotissement de Ouando-Djègan-Kpèvi-Gbodjè, pour violation de leurs droits acquis sur ladite parcelle ;
Qu’ils assurent que la parcelle «L» du lot 3-417 du lotissement de Ouando-Djègan-Kpèvi-Gbodjè attribuée à METONOU Bernard par l’arrêté préfectoral n°002/SG/SAD du 30 décembre 2002 portant attribution de parcelles, a par la suite été affectée à la collectivité B qui y a été recasée ;
Qu’ils en concluent avoir acquis un droit de propriété sur ladite parcelle à la faveur de l’échange intervenu avec Z Ac lors des opérations de recasement :
Que sur cette base, le permis d’habiter n°1/0065/PO du 10 février 2003 leur a été délivré sept(07) ans avant que le maire de la commune de Porto-Novo n’établisse l’attestation de recasement attaquée ;
Que le maire leur a retiré de facto, leur propriété à la faveur de la délivrance à C Ae de l’attestation de recasement n°092/SG/DST/SAD du 27 octobre 2010;
Considérant que les requérants ont été recasés sur la parcelle de terrain «L» du lot 3-417 du lotissement de Ouando-
Considérant que dans le cadre d’une même opération, deux personnes ne peuvent être recasées l’une à la suite de l’autre sur la même parcelle ;
Que dès lors, il y a lieu de dire que l’attestation de recasement n°092/SG/DST/SAD du 27 octobre 2010 délivrée à C Ae l’a été de manière illégale et encourt donc annulation ;
Sur la violation du décret n°64/276/PC/MFEAP/ED du 02 décembre 1964 fixant le régime du permis d’habiter au Dahomey dans l’établissement du permis d’habiter n°1/121/SG/DSO/SADU du 27 octobre 2010
Considérant que les héritiers B X invoquent la violation de l’article 4 du décret cité supra qui dispose : « Dans la mesure où il sera possible de satisfaire à de telles demandes et après consultation de la commission prévue à l’article précédent et du maire dans les communes, le chef de circonscription désignera au demandeur la parcelle libre de toute occupation et préalablement bornée ou pour le moins
Ô piquetée qu’il pourra occuper et lui délivrera un permis 4 d’habiter détaché d’un registre à souches portant un numéro d’une série d’enregistrement » ;
Considérant qu’il ressort de cette disposition que le permis d’habiter ne peut être délivré que sur une parcelle de terrain libre de toute occupation ;
Considérant que le préfet de l’Ouémé et du Plateau a délivré aux héritiers B X le permis d’habiter n°1/0065/PO du 10 février 2003 sur la parcelle « L » du lot 3- 417 du lotissement de Ouando-Djègan-Kpèvi-Gbodjè suite à l’échange intervenu entre Z Ac et la collectivité B ;
Considérant qu’à compter de la délivrance d’un tel permis d’habiter, ladite parcelle de terrain n’était plus « libre de toute occupation » et était devenue indisponible ;
Considérant que c’est sur cette même parcelle de terrain que le maire de la commune de Porto-Novo a délivré le 27 octobre 2010 au profit de C Ae, un nouveau permis
d’habiter établi sous le n°1/121/SG/DSO/SADU ;
Qu’en délivrant un tel permis d’habiter en même temps que l’attestation de recasement n°092/SG/DST/SAD du 27 octobre 2010 sur la parcelle «L» du lot 3-417 du lotissement de Ouando-Djègan-Kpèvi-Gbodjè sans avoir au préalable retiré ou annulé le permis d’habiter n°1/0065/PO du 10 février 2003 établi sept (07) ans plus tôt, le maire de la commune de Porto- Novo a violé les dispositions de l’article 4 du décret n°64/276/PC/MFAEP/ED du 02 décembre 1964 fixant le régime du permis d’habiter au Dahomey ;
Qu’il y a lieu de dire que l’arrêté contesté ainsi que les actes intervenus postérieurement à celui-ci à savoir le permis d’habiter n°1/121/SG/DSO/SADU délivré le 27 octobre 2010 à
n°092/SG/DST/SAD du 27 octobre 2010, sur une parcelle indisponible, ont été pris en violation de la loi ;
Qu’il y a lieu de les annuler ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article ler : Le recours en date à Porto-Novo du 30 juillet 2013 des hériters B X représentés par Ab B , tendant à l’annulation de l’arrêté municipal n°0011/SG/DST/A-SAD du 17 mai 2010 et
Q- des actes subséquents , notamment l’attestation de recasement HW n°092/SG/DST/SAD du 27 octobre 2010 et le permis d’habiter n°1/121/SG/DST/SADU du 27 octobre 2010, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3: Sont annulés, l’arrêté municipal n°0011/SG/DST/A-SAD du 17 mai 2010 portant attribution de parcelles aux sinistrés du marché Ouando, en ce qui concerne Ad Y et des actes subséquents à savoir le permis d’habiter n°1/121/SG/DSO/SADU et l'attestation de recasement n°092/SG/DST/SAD tous deux délivrés le 27 octobre 2010 par le maire de la commune de Porto-Novo à C Ae ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge de la commune de Porto-Novo ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt- sept août deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Mardochée KILANYOSSI, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ; Et ont signé :