N°5/7/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2021-07/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 27 Août 2021 ; AFFAIRE : Héritiers de feu
Ab A représentés par Aa A C/Collectivité AKISSOE représentée par Ac C.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Arrêt contradictoire — Délai legal applicable — Pourvoi formé hors délai — Irrecevabilité (Oui).
Est irrecevable, le pourvoi en cassation élevé hors délai legal.
La Cour,
Vu l’acte n°117/20 du 08 septembre 2020 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, par lequel maître Magloire YANSUNNU, conseil des héritiers de feu Ab A représentés par Aa A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°089/19 rendu le 12 novembre 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette Cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-sept août deux mille vingt-et-un, le conseiller Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï l’Avocat Général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et apres en avoir delibère cont&ormement à là Toi ;
Attendu que suivant l’acte n°117/20 du 08 septembre 2020 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, maître Magloire YANSUNNU, conseil des héritiers de feu Ab A représentés par Aa A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°089/19 rendu le 12 novembre 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette Cour ;
Que par lettre n°0794/GCS du 03 février 2021 du greffe de la Cour suprême, reçue en son cabinet le 02 mars 2021, maître Magloire YANSUNNU a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1% et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée ;
Que par lettre n°3646/GCS du 26 mai 2021 du greffe de la Cour suprême reçue à son cabinet le 28 mai 2021, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée à maître Magloire YANSUNNU, aux mêmes fins, sans réaction de sa part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
Que le dossier est réputé en état ;
SUR L’IRRECEVABILITE
Attendu que l’article 413 alinéa 8 du code foncier et domanial, dispose : « le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi est d’un (01) mois. Il court contre les décisions :
-contradictoires ou réputées contradictoires à compter de leur prononcer ;
-rendues par défaut à compter de leur notification par la juridiction qui les a prononcées. » ;
Qu'en l'espèce, l’arrêt attaqué a été rendu contradictoirement le 12 novembre 2019 ;
Que le pourvoi en a été élevé par correspondance en date à Cotonou du 04 septembre 2020, reçue au greffe de la Cour d’appel de Cotonou le 07 septembre 2020 et formalisé le 08 septembre 2020 ;
le 04 septembre 2020, celle du pourvoi, il s'est écoulé plus d’un mois ;
Que le pourvoi ainsi formalisé est tardif et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable pour cause de tardiveté le pourvoi n°117/20 du 08 septembre 2020 de maître Magloire YANSUNNU, conseil des héritiers de feu Ab A représentés par Aa A ;
Met les frais à la charge des héritiers de feu Ab A représentés par Aa A.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général
près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en
chef de la Cour d’appel d’Ad ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
Et CONSEILLERS ;
Georges TOUMATOU
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-sept août deux mille vingt-et-un, la cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturin AFATON, Avocat Général, MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA,
Et ont signe,
Le Président, Le Rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Georges TOUMATOU
Le Greffier,
Hortense LOGOSSOU-MAHMA