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27/08/2021 | BéNIN | N°57/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 août 2021, 57/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
[N°57/CJ-P du répertoire ; N° 2021-19/CJ-P du greffe ; Arrêt du 27 août 2021 ; AffaireB Aa A C C/ - MINISTERE PUBLIC - ETAT BENINOIS Rep/ L’AJT
Procédure pénale — Violation de la loi — Détention illégale et arbitraire (non fondé).
Manque en faits et n’est donc pas fondé le moyen qui, évoque le défaut de prorogation de mandat de dépôt alors qu’aucune mesure privative de liberté n’a été prise à l’encontre de l’inculpé à la date indiqué dans le moyen.
- Violation des droits de la défense — Défaut du principe du contradictoire article 147 du code

de procédure pénale (non fondé)
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation du principe du cont...

[N°57/CJ-P du répertoire ; N° 2021-19/CJ-P du greffe ; Arrêt du 27 août 2021 ; AffaireB Aa A C C/ - MINISTERE PUBLIC - ETAT BENINOIS Rep/ L’AJT
Procédure pénale — Violation de la loi — Détention illégale et arbitraire (non fondé).
Manque en faits et n’est donc pas fondé le moyen qui, évoque le défaut de prorogation de mandat de dépôt alors qu’aucune mesure privative de liberté n’a été prise à l’encontre de l’inculpé à la date indiqué dans le moyen.
- Violation des droits de la défense — Défaut du principe du contradictoire article 147 du code de procédure pénale (non fondé)
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en ce qu’appel est jugé au vu des pièces versées au dossier par une chambre des libertés et de la détention conformément aux alinéas 3 et 4 de l’article 13 nouveau de la loi portant organisation judiciaire au Bénin.
- Défaut de motivation (non fondé)
N’est pas reprochable de défaut de motivation, l’arrêt confirmatif de la décision du premier juge dont il a implicitement adopté les motifs.
La Cour,
Vu l’acte n°006/CRIET/CA-SLD du 20 juillet 2020 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) par lequel maître Gustave ANANI CASSA, conseil de Aa A C a, par courrier en date à Cotonou du 17 juillet 2020, enregistré au greffe de ladite Cour le 20 juillet 2020 sous le n°509, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°006/CRIET/CA/SLD rendu le 16 juillet 2020 par la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de cette Cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 27 août 2021 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°006/CRIET/CA-SLD du 20 juillet 2020 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), maître Gustave ANANI CASSA, conseil de Aa A C a, par courrier en date à Cotonou du 17 juillet 2020, enregistré au greffe de ladite cour le 20 juillet 2020 sous le n°509, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°006/CRIET/CA/SLD rendu le 16 juillet 2020 par la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de cette Cour ;
Que par lettre n°1704/GCS du 09 mars 2021 du greffe de la Cour suprême, maître Gustave ANANI CASSA a été invité à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EXAMEN DU POURVOI
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
QuTI y a lieu de Ie déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que poursuivi pour détournement de deniers publics devant la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), Aa A C a été placé sous mandat de dépôt suivant l’ordonnance de la chambre des libertés et de la détention en date du 19 juin 2019 ;
Que sur demande de mise en liberté provisoire introduite par maître Gustave ANANI CASSA, la chambre des libertés et de la détention de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a rendu, le 10 juillet 2020, une ordonnance de rejet ;
Que sur appel du conseil de l’inculpé en date du 18 juin 2020, la chambre des appels de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a rendu l’arrêt confirmatif n°006/CRIET/CA/SLD ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi en ce que, les juges de la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ont confirmé l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté provisoire de l’inculpé Aa A C en détention préventive depuis neuf (09) mois alors que, selon le moyen, les faits de détournement de deniers publics pour lesquels le prévenu est poursuivi ne sont pas constitués, ce qui rend son maintien en détention illégal et arbitraire ;
Que le mandat de dépôt décerné contre le mis en cause le 04 décembre 2019 arrivait à expiration le 05 juin 2020 ;
Qu'aucune prorogation dé mandat de dépôt n'est intervenue à cette date-là ; qu’il y a violation de la loi et des droits de l'Homme ;
Que l’arrêt entrepris encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que de l'examen du dossier, il résulte que le prévenu Aa A C a été placé sous mandat de dépôt pour la première fois, le 19 juin 2019 par la chambre des libertés et de la détention de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) et une information ouverte contre lui ;
Que les 19 décembre 2019 et 19 juin 2020, sa détention provisoire a été régulièrement prorogée ;
Que le moyen tiré de la non prorogation du mandat de dépôt manque en fait et n’est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des droits de la défense notamment du principe du contradictoire
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des droits de la défense et du principe de contradictoire, notamment la violation des dispositions de l’article 147 alinéa 3 du code de procédure pénale en ce que le mandat de dépôt décerné contre l’inculpé arrivait à expiration le O5 juin 2020 et que les observations du conseil constitué aux intérêts de l’inculpé n’ont pas été sollicitées avant la prise de la décision de rejet de la demande ;
Que l’arrêt de la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que relativement à la prorogation ou non du mandat de dépôt, il a été démontré dans le développement du premier moyen que rien n’en est ;
Que s'agissant de la violation du principe du contradictoire, il y a lieu de dire que l'arrêt dont pourvoi est un arrêt de la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de la Cour de [Repression ; des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET)
Que les alinéas 3 et 4 de l’article 13 nouveau de la loi n°2020- 07 du 17 février 2020 portant organisation judiciaire disposent en ce qui concerne la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) que « les décisions de la chambre des libertés et de la détention sont susceptibles d’appel dans les conditions, modalités, formes et délais prescrits au code de procédure pénale ;
L'appel est jugé sur pièces par une section des libertés et de la détention de la chambre des appels » ;
Qu'il en résulte que c'est au vu des pièces versées au dossier dont la demande de mise en liberté provisoire, que la section des libertés et de la détention a statué ;
Que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de motivation
Attendu qu'il est également fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de motivation en ce que les juges de la section des libertés et de la détention de la chambre des appels n’ont pas motivé leur arrêt alors que, selon le moyen, il est fait obligation aux juges de motiver leurs décisions ;
Que les motifs sont l'exposé des raisons de droit et de fait que le juge donne en vue de justifier légalement sa décision ;
Qu’en l’espèce, la prorogation du mandat de dépôt de l’inculpé n’ayant pas été faite, les juges de la section des libertés et de la détention ont eu du mal à motiver leur arrêt qui encourt cassation pour défaut de motif ;
Mais attendu que l’arrêt dont pourvoi est un arrêt confirmatif de la décision de la chambre des libertés et de la détention de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ;
Qu'en répondant au moyen tré du détaut de motivation de la décision de cette chambre, la section des libertés et de la détention a indiqué dans son arrêt que la chambre avait motivé ainsi qu’il suit : « la détention de SAVI Aa A est encore nécessaire pour la réalisation des actes d'instruction ultérieure, notamment pour entendre les représentants de l'Inspection et de la Direction de l’Audit Interne sur le mode de calcul des fonds manquants ainsi que leur imputabilité uniquement à inculpé SAVI Aa A » ;
Qu’ayant confirmé la décision de la chambre des libertés et de la détention en toutes ses dispositions, l’arrêt de la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) en a implicitement adopté les motifs ;
Que l'arrêt attaqué ne peut, dans ces conditions, être reprochable de défaut de motivation ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT Michèle CARRENA ADOSSOU et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept août deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 57/CJ-P
Date de la décision : 27/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-08-27;57.cj.p ?
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