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27/08/2021 | BéNIN | N°58/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 août 2021, 58/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
[ARRETS DE REJET
N°58/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2021-83/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 27 Août 2021 ; AFFAIRE : Aa B C/ Ab C.
Droit foncier et domanial — Requête à fin de rabat d’arrêt — production de nouvelles pièces et évocations de nouveaux moyens pour la première fois en cassation — Rejet (Oui).
Encourt rejet, la requête à fin de rabat d'arrêt qui ne relève aucun dysfonctionnement pouvant être mis à la charge du service public de la justice, mais qui vise la production de nouvelles pièces et l’évocation de moyens nouveaux pour la première fois en cassation.<

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Vu la requête en date à Porto-Novo du 18 juin 2021 enregistrée au secrétar...

[ARRETS DE REJET
N°58/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2021-83/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 27 Août 2021 ; AFFAIRE : Aa B C/ Ab C.
Droit foncier et domanial — Requête à fin de rabat d’arrêt — production de nouvelles pièces et évocations de nouveaux moyens pour la première fois en cassation — Rejet (Oui).
Encourt rejet, la requête à fin de rabat d'arrêt qui ne relève aucun dysfonctionnement pouvant être mis à la charge du service public de la justice, mais qui vise la production de nouvelles pièces et l’évocation de moyens nouveaux pour la première fois en cassation.
La Cour,
Vu la requête en date à Porto-Novo du 18 juin 2021 enregistrée au secrétariat de la chambre judiciaire le 22 juin 2021 sous n°799/CJ et au greffe de la Cour suprême le 12 juillet 2021 sous le n°1009/GCS, par laquelle Aa B, a saisi la haute Juridiction d’un recours en rabat de l’arrêt n°71/CJ-DF du 09 août 2019 ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Dui à l'audience publique du vendredi vingt-sept aout deux mille vingt et un, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’Avocat Général Saturnin AFATON en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête en date à Porto-Novo du 18 juin 2021 enregistrée au secrétariat de la chambre judiciaire le 22 juin 2021 sous le n°799/CJ et au greffe de la Cour suprême le 12 juillet 2021 sous n°1009/GCS, Aa B, a saisi la haute Juridiction d’un recours en rabat de l’arrêt n°71/CJ-DF du 09 août 2019 ;
Qu'’au soutien de son recours, il expose que par l'arrêt dont s’agit, la Cour a rejeté le pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt n°20 rendu le 29 août 2017 par la chambre civile de droit de la propriété foncière de la cour d’appel de Cotonou ;
Que ni son conseil maître Magloire YANSUNNU, ni lui-même n’étaient informés de la date de l’audience du 09 août 2019 pour y faire valoir ses nouveaux moyens notamment la réponse n°10H/675/SG/DT/-SAD du 12 août 2019 du maire de la ville de Porto-Novo, Af Ad A, relative à la sommation interpellative n°061/19/HC du 06 avril 2019 de l'huissier A Ae et les compulsions de conformité au registre foncier du lotissement de Ouando-Dowa-Akonaboë (ODA) ;
Que ces nouveaux éléments de l’autorité municipale en charge dudit lotissement confirment son droit de propriété sur la parcelle ”l” du lot 4-644 EL 116 b de Ouando-Dowa-Akonaboëè (ODA) tranche B, acquise auprès de NOUHESEDO D. Noël ;
Qu'il sollicite en conséquence le rabat de l'arrêt incriminé ;
EXAMEN DU RECOURS
En la forme
Attendu que le rabat d’arrêt est de construction jurisprudentielle ; que non formellement réglementé, il n’est soumis à aucune condition de forme ou de délai ;
Qu'il convient de déclarer la présente requête recevable ;
Au fond
Attendu que le requérant sollicite le rabat de l’arrêt n°71/CJ- DF rendu le 09 août 2019 au motif que ni son conseil ni lui-même n'ont ête invités à cette audience à laquelle 1 entendait faire valoir de nouveaux moyens ;
Mais attendu que par correspondance n°559/GCS du 29 juillet 2019, déchargée au cabinet de maître Magloire YANSUNNU le 02 août 2019 à 16 heures 34 mn, le conseil du requérant a reçu l’avis de l’audience du 09 août 2019 ;
Que c'est à tort que le requérant affirme le contraire ;
Que par ailleurs la Cour suprême ayant été saisie par l’arrêt n°020/20 rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Cotonou, aucune nouvelle pièce ou aucun moyen nouveau ne peut être évoqué pour la première fois en cassation ;
Attendu que le rabat d’arrêt n’est possible que lorsqu’un dysfonctionnement peut être mis à la charge du service public de la justice ;
Qu'en l’espèce, il n’y a aucun dysfonctionnement de cet ordre- là ;
Qu'il convient de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme la requête à fin de rabat de l’arrêt n°020/20 du 14 janvier 2020 formulée par Aa B ;
La rejette quant au fond ;
Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près
la cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU (
Et ) CONSEILLERS ;
Georges TOUMATOU ( Et prononce à l'audience publique du vendredi vingt-sept aout deux mille vingt et un, la cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général, MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le Greffier,
Hortense LOGOSSOU-MAHMA
Par empêchement du Greffier d’audience,
Le Greffier en Chef,
Prosper Ac A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58/CJ-DF
Date de la décision : 27/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-08-27;58.cj.df ?
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