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27/08/2021 | BéNIN | N°58/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 août 2021, 58/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
[N°58/CJ-P du répertoire ; N° 2021-20/CJ-P du greffe ; Arrêt du 27 août 2021 ; Affaire X Y B Z C/
- MINISTERE PUBLIC - ETAT BENINOIS Rep/ L’AJT
Procédure pénale — Défaut de prorogation du mandat de dépôt (non) - Demande de mise en liberté — Acte de procédure — Moyen manque en fait.
- Violation du principe du contradictoire — pièces versées au dossier — Demande de mise en liberté provisoire.
- Chambre des libertés et de la détention —- Ordonnance de rejet d’une demande de mise en liberté provisoire — Défaut de motifs (non).
Manque en fait le m

oyen qui invoque le défaut de prorogation du mandat de dépôt au soutien d’une demande de mise en li...

[N°58/CJ-P du répertoire ; N° 2021-20/CJ-P du greffe ; Arrêt du 27 août 2021 ; Affaire X Y B Z C/
- MINISTERE PUBLIC - ETAT BENINOIS Rep/ L’AJT
Procédure pénale — Défaut de prorogation du mandat de dépôt (non) - Demande de mise en liberté — Acte de procédure — Moyen manque en fait.
- Violation du principe du contradictoire — pièces versées au dossier — Demande de mise en liberté provisoire.
- Chambre des libertés et de la détention —- Ordonnance de rejet d’une demande de mise en liberté provisoire — Défaut de motifs (non).
Manque en fait le moyen qui invoque le défaut de prorogation du mandat de dépôt au soutien d’une demande de mise en liberté d’un inculpé si aucun mandat de dépôt n’a été décerné.
N’est pas reprochable de la violation du principe du contradictoire, la chambre des libertés et de la détention de la chambre des appels qui statue au vu des pièces versées au dossier dont la demande de mise en liberté provisoire.
N’est pas reprochable du défaut de motif, l’arrêt qui confirme en l’état l’ordonnance de rejet d’une demande de mise en liberté d’une chambre des libertés et de la détention dont il a implicitement adopté les motifs.
La Cour,
Vu l’acte n°005/CRIET/CA-SLD du 20 juillet 2020 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) par lequel maître Gustave ANANI CASSA, conseil de Y B Z a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°005/CRIET/CA/SLD rendu le 16 juillet 2020 par la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de cette Cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 27 août 2021 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°005/CRIET/CA-SLD du 20 juillet 2020 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), maître Gustave ANANI CASSA, conseil de Y B Z a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°005/CRIET/CA/SLD rendu le 16 juillet 2020 par la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de cette Cour ;
Que par lettre n°1703/GCS du 09 mars 2021 du greffe de la Cour suprême, maître Gustave ANANI CASSA a été invité à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EXAMEN DU POURVOI
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite à un contrôle effectué courant décembre 2019, Y B Z et Aa A, tous deux agents de constatation des douanes en service au poste de douanes de Bloblo et Ab C, agent du trésor public en service à la recette perception d’Ac, ont été poursuivis et inculpés pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics et complicité par la commission d'instruction de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ;
Que la chambre des libertés et de la détention saisie, les a tous placés sous mandat de dépôt, suivant ordonnance rendue le 18 décembre 2019 ;
Que sur demande de mise en liberté provisoire de maître Gustave ANANI CASSA pour le compte de Y B Z, la chambre des libertés et de la détention a rendu le 10 juin 2020, une ordonnance de rejet ;
Que sur appel, la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a rendu l’arrêt confirmatif n°005/CRIET/CA/SLD du 16 juillet 2020 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi en ce que, l’inculpé Y B Z a été mis sous mandat de dépôt le 04 décembre 2019 suivant ordonnance de la chambre des libertés et de la détention ; que la Cour, après instruction du dossier s’est déclarée incompétente au motif que les faits sont de nature criminelle alors que, selon le moyen, les faits de la cause ne sont pas constitutifs du crime de détournement de deniers publics ;
Qu'ansi, la détention de Y B Z parait arbitraire ;
Que le dossier ayant été transmis à la commission d'instruction, le conseil de l’inculpé a saisi cette dernière d’une nouvelle demande de mise en liberté provisoire, à nouveau rejetée ;
Qu’entre temps, le mandat de dépôt décerné contre l’inculpé le 04 décembre 2019 est devenu caduc, faute de prorogation ;
Que l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’il résulte de l'examen du dossier qu’aucun mandat de dépôt n’a été décerné contre Y B Z le 04 décembre 2019 ;
Que le réquisitoire introductif du procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Porto-Novo date du 18 décembre 2019 ;
Que le procès-verbal d’interrogatoire de première instance est de la même date, de même que le courrier de saisine de la chambre des libertés et de la détention ;
Que l’ordonnance de placement en détention provisoire a été rendue à la même date du 18 décembre 2019 ;
Que l’inculpé lui-même en a pris connaissance ;
Qu’aucun acte de la présente procédure n'a été accompli le 04 décembre 2019 comme le soutient le conseil ;
Que par ailleurs, la commission d'instruction a régulièrement saisi la chambre des libertés et de la détention qui ne s’est donc pas auto saisie comme l’allègue le conseil ;
Que le moyen manque en fait et n’est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des droits de la défense notamment du principe du contradictoire
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des droits de la défense, du principe du contradictoire et des dispositions de l’article 147 du code de procédure pénale en ce que, la décision des juges de là section des libertés et de la détention de la chambre des appels a confirmé l’ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de l’inculpé alors que, selon le moyen, au moment où ils prenaient ladite décision, le mandat de dépôt décerné contre le mis en cause le 04 décembre 2019 était devenu caduc ;
Que par ailleurs, aucune communication du dossier, ni avis n’a été adressé au conseil constitué aux intérêts de l'intéressé, d’où la violation du principe du contradictoire ;
Que la décision encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que comme le précédent moyen, ce moyen soutient que le mandat de dépôt a été décerné contre le mis en cause le 04 décembre 2019 ;
Qu'il n’en est rien au dossier ;
Que le mandat de dépôt décerné le 18 décembre 2019 a été régulièrement prorogé ;
Que le moyen manque en fait ;
Que par ailleurs relativement à la violation du principe du contradictoire, il y a lieu de dire que l'arrêt dont pourvoi, est un arrêt de la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ;
Que les alinéas 3 et 4 de l’article 13 nouveau de la loi n°2020- 07 du 17 février portant organisation judiciaire disposent en ce qui concerne la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) que « Les décisions de la chambre des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel dans les conditions, modalités, formes et délais prescrits au code de procédure pénale ;
L'appel est jugé sur pièces par une section des libertés et de la détention de la chambre des appels » ;
QUI en résulte que c'est au vu des pièces versées au dossier dont la demande de mise en liberté provisoire, que la section des libertés et de la détention a statué ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de motivation
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de motivation en ce que les juges de la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) n’ont pas motivé leur arrêt de confirmation alors que, selon le moyen, « le juge doit motiver sa décision » ;
Que c’est la motivation qui permet de savoir les raisons qui ont déterminé le juge à statuer ainsi qu’il l’a fait ;
Qu’en l’espèce, l’arrêt de la section des libertés et de la détention mentionne simplement que « les actes de l'information n’ont pas encore été accomplis ;
Que le maintien en détention provisoire de l’inculpé Z Y B est encore nécessaire » ;
Que cette motivation est insuffisante ;
Que la décision encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’appréciation du caractère suffisant ou non d’une motivation ne relève pas de l’inculpé ou de son conseil ;
Qu’en confirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance de la chambre des libertés et de la détention, la section des libertés et de la détention de la chambre des appels en a implicitement adopté les motifs ;
Que ladite ordonnance a mentionné que des actes d'instruction ne sont pas encore accomplis, et que les faits sont non seulement graves mais ont troublé l’ordre public économique ;
Qu’en confirmant en l’état l’ordonnance de la chambre des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de linculpé, l'arrêt n'est pas reprochable du détaut de motif ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Michèle CARRENA ADOSSOU et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept août deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58/CJ-P
Date de la décision : 27/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-08-27;58.cj.p ?
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