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22/09/2021 | BéNIN | N°2010-061/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 septembre 2021, 2010-061/CA2


Texte (pseudonymisé)
Je
N°300/CA du Répertoire
N° 2010-061/CA2 du Greffe
Arrêt du 22 septembre 2021
AFFAIRE :
Collectif des Agents contractuels de la HAAC
-Ministère du Travail et de la Fonction publique
-Ministère de l’ Économie et des Finances représenté par l’AJT.
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance, en date à Cotonou, du 02 juillet 2010, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême le 05 juillet 2010 sous le n°1615 et au greffe de l

a Cour, le 8 juillet 2010, sous le n°0387/GCS, par laquelle le collectif des agents contractuels de la Ha...

Je
N°300/CA du Répertoire
N° 2010-061/CA2 du Greffe
Arrêt du 22 septembre 2021
AFFAIRE :
Collectif des Agents contractuels de la HAAC
-Ministère du Travail et de la Fonction publique
-Ministère de l’ Économie et des Finances représenté par l’AJT.
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance, en date à Cotonou, du 02 juillet 2010, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême le 05 juillet 2010 sous le n°1615 et au greffe de la Cour, le 8 juillet 2010, sous le n°0387/GCS, par laquelle le collectif des agents contractuels de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a saisi la Cour, d’un recours relatif à la situation de reversement de certains agents de la HAAC dans le corps des agents contractuels de l’Etat suite à la prise de l’arrêté 2008 n°780/MTFP/DC/SGM/DGFP/Ch-A/SP portant établissement de la liste des personnes proposables au reversement dans les différents cadres des agents contractuels de l’Etat ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport ;
L’avocat général Hubert A. DADJO entendu en ses Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que le représentant du collectif et leur conseil exposent :
Que la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) est une Institution constitutionnelle créée par les articles 24,142 et 143 de la Loi n°90-32- du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin ;
Que la première mandature a été installée le 14 juillet 1994 et avait pour mission de réguler les activités liées aux médias et à la communication ;
Que cette tâche inédite nécessitait une administration dotée d’un personnel spécialisé non disponible dans les différents corps de l’administration publique ;
Qu’en effet, pour réguler les activités des médias, l’Institution avait besoin d’un personnel composé de cadres de conception spécialisés (Analystes médias audiovisuels et presse écrite en charge du suivi déontologique des organes de presse quant à leurs prestations et au respect des textes juridiques qui réglementent les médias et le secteur de la communication en République du Bénin) ;
Que ce personnel spécialisé n’étant pas disponible au niveau de la Fonction Publique, le Ministre de la Fonction Publique et du Travail d’alors a réglementairement autorisé le Président de la HAAC, sur sa demande, à procéder à des recrutements d’agents contractuels sur poste ;
Que pour les postes d’Analystes et de cadres de conception, le diplôme de recrutement retenu est le Bac+2 au moins et le Bac+4 au plus (Maîtrise ou équivalent) ;
Que les contractuels de la HAAC ainsi recrutés sur poste émargent au Budget National, suivent la grille des Agents Permanents de l’Etat et disposent d’une fiche de paie ;
Que la HAAC ne dispose d’aucun texte réglementaire pour la gestion des carrières de ses agents contractuels ;
Qu’il est inscrit dans le budget de la HAAC depuis 1996 un chapitre pour le payement des salaires des contractuels de
l’Institution, notamment le chapitre 1.466.101.1, article 11 ; M Qu’ainsi, sur la base de la maîtrise ou d’un diplôme équivalent, ils ont été recrutés par la HAAC et disposent tous d’un contrat de travail administratif signé par le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et da la Communication et le Directeur Administratif et Financier de l’Institution ;
Que ce sont des contrats administratifs signés avec l’Etat représenté par le Président de la HAAC ;
Que par lettre circulaire n°701/MFE/MFPTRA/CAB/ CF/SP du 28 avril 2005, la HAAC a été informée qu’il sera procédé du lundi 09 au vendredi 13 mai 2005 au recensement des agents contractuels directement recrutés par les ministères et institutions de l’Etat et dont les salaires ne sont pas directement payés par la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique ;
Que tous les agents contractuels de la HAAC ont régulièrement déféré à ce recensement ;
Qu’après ledit recensement, une lettre circulaire
novembre 2005 du ministère de l’économie et des finances et du ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative portant en objet « Mesures d’assainissement en matière de gestion des personnels contractuels directement recrutés par les Ministères et Institutions de l’Etat » a, entre autres, indiqué ce qui suit : «les Ministères et Institutions de l’Etat devront impliquer désormais les services techniques compétents du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative dans la procédure de tout recrutement à incidence financière sur le Budget National ;
La procédure de renouvellement du contrat à durée déterminée devrait être engagée trois mois avant l’expiration du premier contrat ;
Les agents occasionnels ne doivent être utilisés que pour des tâches ponctuelles; l’utilisation de façon ininterrompue de leur service confère à ces derniers le statut d’agents contractuels à durée indéterminée ;
L’affiliation des agents contractuels à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ainsi que les retenues et les reversements des cotisations sociales et IPTS sont obligatoires ;
La Haute Cour de Justice et le Conseil Economique et Social devront régulariser la situation administrative des
agents recrutés directement par leurs structures en établissant ),
Je
des contrats de travail dûment signés par les parties et les autorités compétentes.
La rémunération des agents contractuels doit être harmonisée avec la grille salariale des Agents Permanents de l’Etat.
La régularisation de la situation administrative des agents contractuels ne confère nullement aux intéressés, le droit au reversement dans les effectifs de la Fonction Publique. » ;
Que les autorités de la HAAC se sont régulièrement conformées à ces nouvelles mesures ;
Que le Décret n°2008-377 du 24 juin 2008, portant régime juridique d’emploi des agents contractuels de l’Etat dispose, en son article 110, ce qui suit:«Les agents contractuels directement recrutés par les Ministères et les Institutions de l’Etat en service à la date de signature du 31 décembre 2007 bénéficient à titre exceptionnel des dispositions du présent texte ;
Un répertoire des intéressés est établi par le Ministre en charge de la Fonction Publique sur la base des listes arrêtées et communiquées par les Ministres et responsables d’Institutions utilisateurs ;
Les intéressés seront, sur leur demande, admis à signer un nouveau contrat dont la date d’effet financier sera la date de signature du 1” janvier 2008 ;
Ils seront classés au premier échelon du grade d’accès de leur emploi ;
Ceux d’entre eux qui sont sans qualification auront le même traitement que les agents permanents de l’Etat de la Catégorie E. ». ;
Que par ailleurs, l’arrêté n°601/MTFP/DC/SGM /DGFP /SA du 1“ septembre 2008, fixant les modalités d’application du décret n°2008-377 du 24 juin 2008 portant régime juridique d’emploi des agents contractuels de l’Etat, a défini les conditions de reversement des agents contractuels et des agents occasionnels directement recrutés par les Ministères et les Institutions constitutionnelles de l’Etat ;
Qu’au niveau de l’atelier en charge de l’étude des dossiers de reversement des contractuels et occasionnels de la HAAC, il s’est d’abord posé le problème de la catégorie dans N laquelle il fallait classer les agents contractuels des Institutions parce que n’étant pas bien définie dans le document ;
Que l’atelier a travaillé avec ce qu’il est convenu d’appeler «la liste alpha », c’est-à-dire la liste envoyée par toutes les structures et a retenu de classer les agents contractuels des Institutions dans la catégorie « Agents contractuels budget programme » ;
Qu’ainsi les agents contractuels « budget programme » de la HAAC sont les agents recrutés par la HAAC depuis son installation en 1994 et qui y travaillent de façon continue depuis leur recrutement et se sont fait recenser en mai 2005 ;
Que les agents contractuels “occasionnels” de la HAAC, ce sont les agents recrutés par la HAAC après le recensement de mai 2005 et qui y travaillent de façon continue depuis leur recrutement ;
Que pour les agents contractuels de la HAAC, le diplôme à prendre en compte pour leur reversement est celui ayant servi à leur recrutement ;
Que quant aux agents occasionnels, le diplôme ne pourrait être supérieur au Baccalauréat ;
Que c’est sur cette base que les dossiers de la HAAC ont été traités et les nouveaux contrats établis et signés par les intéressés au reversement ;
Qu’alors que cette question avait été vidée, le ministre du travail et de la fonction publique a signé le 12 décembre 2008, l’arrêté 2008 n°780/MTFP/DC/SGM/DGFP/Ch-A/SP portant établissement de la liste des personnes proposables au reversement dans les différents cadres des agents contractuels de l’Etat ;
Que cet arrêté conférait à tous les agents listés, le titre d’occasionnels, en violation de la liste envoyée par la HAAC qui conférait plutôt à tous les agents, le titre de contractuels de la HAAC et avec ce qui avait été convenu d’accord parties en atelier ;
Que le représentant de la HAAC s’y est opposé en vain en atelier et en a rendu compte au Président de l’Institution ;
Que prenant la pleine mesure de la situation, le Président Ali ZATO a adressé une correspondance confidentielle au ministre du travail et de la fonction publique JA A,
Que dans cette lettre n°306-09/HAAC/PT/SG/DAF/ SCS, il le priait notamment « de bien vouloir instruire ses services compétents et ceux du Ministère de l'Économie et des Finances afin que le traitement des dossiers des intéressés soit effectué avec les diplômes présentés à leur recrutement. ».
Qu’après cette lettre du Président, les agents lésés ont entrepris en vain plusieurs démarches tant en direction du ministre du travail et de la fonction publique, dont la directrice adjointe de cabinet a promis étudier le mémorandum envoyé ainsi que la lettre du Président de la HAAC, que du contrôleur financier du ministère de l’économie et des finances ;
Que le Chef de l’atelier ayant traité de ce dossier leur a fait comprendre qu’elle garderait par devers elle, leurs dossiers tant qu’ils ne lui donneraient pas le quitus pour les faire évoluer avec le baccalauréat ;
Qu’ayant perdu l’appui des autorités de la nouvelle mandature et livrés à eux-mêmes, ils ont donné cet accord, vu que le délai imparti venait à terme ;
Qu’au lieu de leur renvoyer leurs contrats initiaux contenant la mention de leurs diplômes respectifs, il a été fait un faux et usage de faux par la confection d’un nouveau contrat en adjoignant les pages où figuraient leurs signatures respectives ;
Qu’ils ont ainsi reçu des contrats traficotés et déjà signés ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que l’article 32 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême dispose que : « Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois » ;
Considérant que l’arrêté 2008 n°780/MTFP/DC/SGM/ DGFP/Ch-A/SP du 12 décembre 2008 du ministre du travail et de la fonction publique a décidé du reversement des requérants sur la base du baccalauréat ;
Considérant que les requérants, selon leurs déclarations, ont eu une connaissance acquise de l’arrêté en cause sur la base duquel ils ont suscité la lettre n°306-09/HAAC/ PT/ SG/ DAF/ SCS du 02 juin 2009 du Président de la HAAC au ministre du travail et de la fonction publique ayant pour objet règlement de la situation administrative de certains agents contractuels de la Je
Que dans cette correspondance, il priait le ministre « de bien vouloir instruire ses services compétents et ceux du Ministère de l’Économie et des Finances afin que le traitement des dossiers des intéressés soit effectué avec les diplômes présentés à leur recrutement » ;
Considérant que les requérants avaient jusqu’au 02 octobre 2009 pour saisir le juge administratif de la Cour suprême ;
Considérant qu’ils ont saisi le 05 juillet 2010 la haute Juridiction d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre ledit arrêté qui viole les dispositions du décret n°2008- 377 du 24 juin 2008 portant régime juridique d’emploi des agents contractuels de l’Etat ;
Qu’en introduisant leur recours contentieux plus d’un an après la connaissance acquise de l’arrêté qui leur fait grief, le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article 32 de la loi citée supra n’a pas été respecté ;
Qu’il y a lieu de déclarer leur recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 02 juillet 2010 du collectif des agents contractuels de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, représenté par Aa A tendant à leur reversement dans le corps des agents contractuels de l’Etat, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseillee à la Chambre administrative,
PRESIDENT;
Édouard GANGNY
Et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt- deux septembre deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: 7 Hubert A. DADJO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-rapporteur Le Greffier,
“ Etienne FIFATIN Calixte À/ DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2010-061/CA2
Date de la décision : 22/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-09-22;2010.061.ca2 ?
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