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22/09/2021 | BéNIN | N°2012-76/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 septembre 2021, 2012-76/CA2


Texte (pseudonymisé)
N° 301/CA du Répertoire
N° 2012-76/CA2 du Greffe
Arrêt du 22 septembre 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Ab A
Ministère du Travail
et de la Fonction Publique
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 14 juin 2012, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 05 juillet 2012 sous le n°0732/GCS, par laquelle Ab A assisté de Zakari BABA BODY et Zakari DJIBRIL SAMBAOU, avocats au barreau du Bénin, a saisi la haute Juridictio

n d’un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa dem...

N° 301/CA du Répertoire
N° 2012-76/CA2 du Greffe
Arrêt du 22 septembre 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Ab A
Ministère du Travail
et de la Fonction Publique
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 14 juin 2012, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 05 juillet 2012 sous le n°0732/GCS, par laquelle Ab A assisté de Zakari BABA BODY et Zakari DJIBRIL SAMBAOU, avocats au barreau du Bénin, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission à la retraite ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Entendu le conseiller Isabelle SAGBOHAN en son rapport ;
Entendu l’avocat général Arsène Hubert DADJO en ses Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant par l’organe de ses conseils, expose :
Que par décision n°224/MFPT/DPE/S4 du 08 février 1978, il a été admis à la fonction publique dans le corps des inspecteurs des Finances ;
Que bénéficiant d’une bonification d’ancienneté civile, il a été classé au premier échelon du corps des inspecteurs des Finances par décision n°1745/MFPT/DPE/S1 du 25 octobre 1978 avec prise d’effet à compter du 26 novembre 1977 ;
Qu’il a régulièrement connu des promotions dans son corps jusqu’à sa nomination au poste de Ministre des Finances et de l’Economie dans le Gouvernement du général Aa B ;
Qu’à la fin de ses fonctions ministérielles, il fut arrêté et détenu illégalement pendant quatre (04) ans ;
Qu’il y a lieu de relever que pendant la durée de sa détention, aucune procédure de révocation, ni aucune décision de révocation de la fonction publique prise par les autorités compétentes ne lui ont été notifiées ;
Mais que cependant, à sa sortie de prison, en raison des divers atermoiements de l’administration, il n’a pu reprendre service, faute d’affectation à un nouveau poste, malgré toutes les démarches qu’il a entreprises au niveau de l’administration ;
Qu’après plus de vingt (20) ans d’imbroglios administratifs, il a saisi par correspondance en date du 23 mars 2012 reçue le même jour, le Ministre du Travail et de la Fonction Publique aux fins de prise d'arrêté de mise à la retraite ;
Mais que malheureusement, une fois encore, l’administration est restée muette à sa requête ;
Que c’est pourquoi, il en réfère à la haute Juridiction pour voir juger que cette décision du ministre s’opposant à son
admission à la retraite, est illégale à j Qu’il sollicite en conséquence, d’ordonner au ministre du Travail et de la Fonction Publique de prendre l’arrêté portant son admission à la retraite ;
En la forme
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le moyen tiré de la violation de la loi invoqué par le requérant :
Considérant que le requérant soulève le moyen unique tiré de la violation des articles 2 alinéa 1“ et 3 de la loi n°2005-24 du 8 septembre 2005 modifiant et complétant la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant que l’administration déclare mal fondées les prétentions du requérant au motif qu’il est déchu des droits à l’obtention d’une pension de retraite ;
Considérant que l’article 2 du décret n°89-87 du 13 mars 1989 portant révocation du requérant de la fonction publique stipule que « Le camarade Ab A, est déchu des droits à l’obtention d’une pension de retraite.
Toutefois, il pourra prétendre au remboursement des retenues pour pension opérée sur son salaire. » ;
Considérant que conformément à l’article 136 de la loi n° 86-013 du 26 février 1986, « La révocation emporte exclusion définitive de l’Agent Permanent de l’Etat du corps auquel il appartient » ;
Que le requérant ne saurait solliciter le bénéfice du droit à pension dans la mesure où il a écopé d’une sanction de ‘’révocation avec perte de ses droits à pension” ;
Que cependant, conformément à l’alinéa 2 de l’article 2 du décret n°89-87 du 13 mars 1989, il pourra prétendre au
M remboursement des retenues pour pensions opérées sur son salaire ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen du requérant tiré de la violation de la loi ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°” : Le recours en date à Cotonou du 14 juin 2012 de A Ab, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission à la retraite, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et
Pascal DOHOUNGBO CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt- deux septembre deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Arsène Hubert DADJO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président Le Rapporteur,
Isabelle SAGBOHAN


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-76/CA2
Date de la décision : 22/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-09-22;2012.76.ca2 ?
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