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22/09/2021 | BéNIN | N°2013-45/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 septembre 2021, 2013-45/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°302/CA du Répertoire
N° 2013-45/CA2 du Greffe
Arrêt du 22 septembre 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE X Ab
Ministère de l’Intérieur, de la
Sécurité Publique et des Cultes
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 03 avril 2013, enregistrée au greffe le 08 avril 2013 sous le numéro n°379/GCS, par laquelle X Ab a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à obtenir le bénéfice de l’arrêt n°01/CA rendu le 28 janvier 201

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N°302/CA du Répertoire
N° 2013-45/CA2 du Greffe
Arrêt du 22 septembre 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE X Ab
Ministère de l’Intérieur, de la
Sécurité Publique et des Cultes
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 03 avril 2013, enregistrée au greffe le 08 avril 2013 sous le numéro n°379/GCS, par laquelle X Ab a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à obtenir le bénéfice de l’arrêt n°01/CA rendu le 28 janvier 2010 dans l’instance Ac B Ae Aa Ad contre ministre de l’intérieur, de la sécurité et de l’administration territoriale ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne M. A entendu en son rapport ;
L’Avocat général Arsène Hubert DADJO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi M EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il a été recruté en tant qu’inspecteur de police le 25 février 1983 par concours direct et titularisé dans ce grade le 1°” juin 1984, dans les mêmes conditions que Ac B Ae Aa Ad ;
Que Ac B Ae Aa Ad, après avoir saisi la Cour a, aux termes de l’arrêt n°01/CA rendu le 28 janvier 2010, bénéficié d’une reconstitution de carrière à la police nationale, lui conférant le grade de contrôleur général de police pour compter du 25 novembre 2011 ;
Que sa carrière à lui aussi a été reconstituée et il a ainsi été promu au grade d’officier de police de deuxième classe pour compter du 25 février 1990 suivant l’arrêté n°046/MISAT/DGPN/CNRCPN du 24 mars 1998 ;
Que la seconde reconstitution de la carrière de PRINCE
n°01/CA rendu le 28 janvier 2010, lui a conféré les grades suivants :
- officier de police de première classe pour compter du 25 février 1992 ;
- inspecteur de police divisionnaire pour compter du 25 février 1994, avec deux ans de réserve ;
- élève commissaire de police pour compter du 25 février
- commissaire de police de deuxième classe pour compter du 25 novembre 1997 ;
- commissaire de police de première classe pour compter du 25 novembre 2001 ;
- commissaire principal de police pour compter du 25 novembre 2005 ;
- commissaire divisionnaire de police pour compter du 25 novembre 2008 ;
- contrôleur général de police pour compter du 25 novembre 2011 ;
Qu’il a été victime de la même injustice administrative que son collègue de promotion, Ac B Ae Aa Ad ;
Qu’il prie la Cour de bien vouloir instruire l’administration policière à l’effet de lui faire bénéficier des dispositions dudit arrêt, au même titre que Ac B
Ae Aa 2 Djannath qu . 4 Sur la recevabilité
Considérant que l’article 827 alinéa 2 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose :
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique, ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l’autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux mois sus-mentionnée. Néanmoins lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi. » ;
Considérant que le recours hiérarchique du requérant a été reçu le 25 mars 2013 ;
Qu’à compter de cette date, l’administration dispose de deux (02) mois soit jusqu’au 25 mai 2013 pour donner une suite audit recours ;
Que c’est à partir du 25 mai 2013, que le requérant dispose d’un délai de deux (02) mois pour saisir la haute Juridiction, en cas de silence de l’administration ;
Considérant que le ministre de l’intérieur, de la sécurité publique et des cultes soulève l’irrecevabilité du recours pour non-respect des délais légaux de procédure ;
Qu’il soutient qu’avant de saisir la Cour suprême, du recours contentieux enregistré au greffe de la haute Juridiction, le 08 avril 2013 sous le n°379/GCS, le requérant a adressé par voie hiérarchique au ministre de l’intérieur, de la sécurité publique et des cultes, un recours gracieux en date du 25 mars 2013, reçu le même jour au secrétariat administratif de la direction générale de la police nationale ;
Qu’entre le 25 mars 2013 et le 08 avril 2013, date de la saisine de la Cour suprême, il s’est écoulé seulement quatorze (14) jours au lieu des deux (02) mois prévus par la loi avant de se pourvoir contre une décision de rejet ;
Considérant que maître Friggens J. ADJAVON, conseil du requérant relève que le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique n’a répondu au recours hiérarchique que le 18 juin 2013, soit au-delà des deux (02) mois prescrits par la loi ;
Que cette suite tardive donnée le 18 juin 2013, vient régulariser la saisine précoce de la haute Juridiction ; Ne Qu'en cela le recours contentieux devient recevable ;
Considérant que le recours contentieux de X Ab, a été introduit le 03 avril 2013 et a été enregistré le même jour au secrétariat du cabinet de la Cour suprême puis le 08 avril 2013 au greffe ;
Qu’il apparait que c’est au bout de neuf (09) jours seulement que le requérant a saisi la haute Juridiction d’un recours contentieux ;
Que ce faisant, il n’a pas attendu le délai de deux (02) mois prescrit par les dispositions de l’article 827 alinéa 2 de la loi n°2008-O7 du 28 février 2011 portant code de procédures civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes pour saisir la Cour suprême de ses prétentions ;
Qu’au regard des textes, le présent recours devrait être déclaré irrecevable pour précocité ;
Mais considérant que le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, défendeur en la présente cause, n’a répondu au recours hiérarchique du requérant que le 18 juin 2013, soit au-delà des deux (02) mois prescrits par la loi ;
Que cette autorité administrative est par conséquent mal fondé pour soulever la précocité dudit recours ;
Qu’il y a lieu de déclarer recevable le présent recours et de l’examiner quant au fond ;
AU FOND
Sur la demande du bénéfice de l’arrêt n°01/CA rendu le 28 janvier 2010
Considérant que le requérant sollicite de la Cour le bénéfice de l’arrêt n°01/CA en ce que la seconde reconstitution de la carrière de Ac B Ae Aa Ad suivant ledit arrêt lui a conféré les grades suivants :
- officier de police de première classe pour compter du 25 février 1992 ;
- inspecteur de police divisionnaire pour compter du 25 février 1994, avec deux ans de réserve ;
- élève commissaire de police pour compter du 25 février 1997 ;
- commissaire de police de deuxième classe pour compter du 25 novembre 1997 ;
- commissaire de police de première classe pour compter du 25 novembre 2001 ;
- commissaire principal de police pour compter du 25 novembre 2005 ;
- commissaire divisionnaire de police pour compter du 25 novembre 2008 ; “ee - contrôleur général de police pour compter du 25 novembre 2011 ;
Qu’il a été victime de la même injustice administrative que son collègue de promotion, Ac B Ae Aa Ad ;
Qu'il prie la Cour de bien vouloir instruire l’administration policière à l’effet de lui faire bénéficier des dispositions dudit arrêt, au même titre que Ac B Ae Aa Ad ;
Considérant que l’arrêt n°01/CA du 28 janvier 2010 a été rendu dans la procédure opposant Ac B Ae
Aa ; Ad au ministre de l’intérieur, de la sécurité publique et des cultes ;
Que X Ab n’est pas partie dans ladite procédure ;
Que l’arrêt n°01/CA du 28 janvier 2010 n’a examiné que les prétentions personnelles de Ac B Ae Aa Ad ;
Qu’il ne s’agit donc pas d’un arrêt de principe dont le bénéfice est erga omnes c’est-à-dire à l’égard de tous ;
Que X Ab ne saurait prétendre au bénéfice dudit arrêt ;
Qu’il y a, par conséquent, lieu de rejeter le présent recours
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : Est recevable, Le recours en date à Cotonou du 03 avril 2013, de X Ab, tendant au bénéfice de l’arrêt n°01/CA rendu le 28 janvier 2010 dans l’instance Ac B Ae Aa Ad contre ministre de l’intérieur, de la sécurité et de l’administration territoriale, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre
administrative : NC PRESIDENT ;
Edouard GANGNY
et
Pascal DOHOUNGBO CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-deux septembre deux mille vingt-et-un; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Arsène Hubert DADJO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur Le Greffier———
Etienne ; FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-45/CA2
Date de la décision : 22/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-09-22;2013.45.ca2 ?
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