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24/09/2021 | BéNIN | N°59/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 24 septembre 2021, 59/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
[N°59/CJ-DF du répertoire ; N° 2019-49/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 24 septembre 2021 ; Affaire : Ae A, Af X et Ac X (Me Prosper AHOUNOU) C/ Ab Ah B (Me Théodore ZINFLOU).
Droit foncier et domanial —- Détermination de la compétence — Objet de la demande.
Relevent de la compétence du juge judiciaire notamment du juge foncier les litiges portant sur le droit de propriété.
La Cour,
Vu l’acte n°17/19 du 05 mars 2019 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Prosper AHOUNOU, conseil de Ae A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les disp

ositions de l'arrêt n°29/19 rendu le 26 février 2019 par la chambre de droit de la...

[N°59/CJ-DF du répertoire ; N° 2019-49/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 24 septembre 2021 ; Affaire : Ae A, Af X et Ac X (Me Prosper AHOUNOU) C/ Ab Ah B (Me Théodore ZINFLOU).
Droit foncier et domanial —- Détermination de la compétence — Objet de la demande.
Relevent de la compétence du juge judiciaire notamment du juge foncier les litiges portant sur le droit de propriété.
La Cour,
Vu l’acte n°17/19 du 05 mars 2019 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Prosper AHOUNOU, conseil de Ae A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°29/19 rendu le 26 février 2019 par la chambre de droit de la propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-quatre septembre deux mil vingt et un, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Ai Aa C en ses conclusions ;
Apres en avoir delibère cont&ormement à là foi ;
Attendu que suivant l’acte n°17/19 du 05 mars 2019 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Prosper AHOUNOU, conseil de Ae A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°29/19 rendu le 26 février 2019 par la chambre de droit de la propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°4791/GCS du 03 juillet 2019 du greffe de la Cour suprême, maître Prosper AHOUNOU a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1% et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par correspondance en date du 30 août 2021, la SCPA AHOUNOU & CHADARE a versé ses observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit en date à Porto- Novo du 10 avril 2013, Ab Ah B a attrait Ae A, Af X et Ac X devant le tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo pour s'entendre confirmer son droit de propriété sur la parcelle « K » du lot 75 relevée à l’état des lieux sous le n°576 du lotissement de Sèmè-Podiji, première tranche ;
Que vidant son délibéré, le tribunal saisi a, par jugement n°62/2CB/15 du 24 novembre 2015, entre autres confirmé le droit de propriété de Ab Ah B sur la parcelle dont s'agit et ordonné l’expulsion des défendeurs et des occupants de leur chef ;
Que sur appel des détfendeurs, la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt contradictoire n°029/19 du 26 février 2019, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation des règles de
compétence
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des règles de compétence en ce que, les juges de la cour d’appel se sont déclarés compétents pour apprécier la validité des actes de lotissement et de recasement, alors que, selon le moyen, seul le juge administratif, en raison de la séparation des pouvoirs, est investi par la loi pour apprécier la régularité des opérations de recasement ;
Que l’appréciation de la régularité ou non d’un acte administratif relativement au défaut de pouvoir ou de compétence de son auteur relève de la compétence du juge administratif surtout lorsque l’acte incriminé a servi de fondement pour les opérations de recasement ;
Qu'’en se déclarant compétents pour apprécier de tels actes, les juges d'appel ont excédé leur champ de compétence et que leur décision encourt cassation ;
Mais attendu que c’est l’objet de la demande des parties qui sert à déterminer la compétence du juge ;
Que même en présence d’actes administratifs, la compétence du juge n’est fixée qu’à partir de l’objet de la saisine ;
Qu’en l’espèce, Ab Ah B a saisi le tribunal en confirmation de son droit de propriété sur la parcelle « K » du lot 75 du lotissement de Sèmè-Podji, en déguerpissement de tous occupants et en cessation de trouble ;
Qu’aux termes de l’article 394 du code foncier et domanial, « les litiges portant sur le droit de propriété ou sur les immeubles bâtis ou non sont de la compétence du juge judiciaire », garant de la propriété privée ;
Que c'est à bon droit que les juges de la cour d’appel se sont déclarés compétents ;
Que Te moyen rest pas fonde ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 5 du
code de procédure civile, commerciale, sociale,
administrative et des comptes
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 5 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce que les juges d’appel ont affirmé que Ae A a sollicité la confirmation de son droit de propriété sur la parcelle « K » du lot 75 du lotissement de Sèmè-Podiji, première tranche relevée à l’état des lieux sous le n°576 alors que, selon le moyen, il ne résulte aucunement du dossier qu’une telle demande ait été formulée par l'intéressé ;
Qu’en mettant à l’actif de l’une des parties, des prétentions qu’elle n’a pas émises les juges de la cour d'appel ont d’autorité élargi l’objet de leur saisine, violant ainsi les dispositions de l’article 5 sus visé ;
Que l'arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’à la page 5 de ses notes en cours de délibéré en date du 18 juillet 2017, maître Prosper AHOUNOU, conseil de Ae A précise que « attendu qu'au regard de l’article 375 du code foncier et domanial, il y a lieu de confirmer le droit de propriété de monsieur Ae Ag Ad A sur la parcelle ”K” du lot 75 état des lieux 642 a de Sème-Podji » ;
Qu'en mentionnant une telle prétention pour le compte de Ae A dans l’arrêt, les juges d'appel ne sont pas reprochables de violation de l’article 5 précité ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ae A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire)
composée de :
[Sourou Innocent AVOGNON, president de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
Et CONSEILLERS ;
Vignon André SAGBO
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-quatre septembre deux mil vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ai Aa C, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59/CJ-DF
Date de la décision : 24/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-09-24;59.cj.df ?
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