[PRESIDENT; Michèle U. A. CARRENA ADUSSUU et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS
Et prononcé à l’audience publique du vendredi neuf juillet deux mille-vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Osséni SEIDOU BAGUIRI [N°61/CJ-P du répertoire ; N° 2021-56/CJ-P du greffe ; Arrêt du 24 septembre 2021; Affaire : LE DIRECTEUR GENERAL DES EAUX FORETS ET CHASSES CI - MINISTERE PUBLIC - ETIENNE HOUGNI
Procédure pénale — Pourvoi formé hors délai — Irrecevabilité.
Le pourvoi en cassation élevé hors le délai légal est irrecevable.
La Cour,
Vu l’acte n°008/19 du 15 juillet 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel le directeur général des eaux, forêts et chasses a par correspondance en date à Cotonou du 12 juillet 2019, déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°69/1CC/19 rendu le 20 juin 2019 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 24 septembre 2021 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général Aa Ab A en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°008/19 du 15 juillet 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, le directeur général des eaux, forêts et chasses a par correspondance en date à Cotonou du 12 juillet 2019, déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°09/TCU/19 rendu Te ZU juin 2079 par Ta chambre correctionnelle de cette cour ;
Que la procédure a été examinée sans instruction préalable, conformément aux dispositions de l’article 15 alinéas 1“ et 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 593 du code de procédure pénale : « le délai pour se pourvoir en matière pénale est de trois (03) jours francs » ;
Qu’en l'espèce, l’arrêt dont pourvoi a été rendu le 20 juin 2019 ;
Que le pourvoi en cassation a été fait par lettre en date du 12 juillet 2019 et formalisé sous le n°008/19 ;
Qu’entre le 20 juin 2019, date de reddition de l’arrêt et le 12 juillet 2019, il s’est écoulé un délai de plus de trois (03) jours ;
Que ce pourvoi non respectueux des délais légaux est tardif et doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable pour cause de tardiveté le pourvoi en cassation formalisé par l’acte n°008/19 du 15 juillet 2019 contre l’arrêt n°69/1CC/19 du 20 juin 2019 de la cour d’appel de Cotonou ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
[PRESIDENT; Michèle U. A. CARRENA ADUSSOU et Andre V. SAGBO, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-quatre septembre deux mille vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: Aa Ab A, PROCUREUR GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Osséni SEIDOU BAGUIRI