[N°66/CJ-P du répertoire ; N° 2021-18/CJ-P du greffe ; Arrêt du 24 septembre 2021 ; Affaire : - Ad B - Ab A CI - MINISTERE PUBLIC - AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR (AJT)
Procédure pénale — Mémoire ampliatif non produit — Forclusion.
Est forclos le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son
mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°009/CRIET/CA-SLD du 20 juillet 2020 du greffe de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) par lequel maître Gustave ANANI CASSA, conseil de Ad B et de Ab A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°009/CRIET/CA- SLD rendu le 16 juillet 2020 par la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 24 septembre 2021 le conseiller Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Ac Aa C en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°009/CRIET/CA-SLD du 20 juillet 2020 du greffe de la Cour de Répression des Infractions [Economiques et du Terrorisme (CRIET), maitre Gustave ANANI CASSA, conseil de Ad B et de Ab A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°009/CRIET/CA-SLD rendu le 16 juillet 2020 par la section des libertés et de la détention de la chambre des appels de cette cour ;
Que par lettre n°2317/GCS du 31 mars 2021 du greffe de la Cour suprême reçue en son cabinet le 12 avril 2021, maître Gustave ANANI CASSA a été invité à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettre n°4202/GCS du 10 juin 2021 du greffe de la Cour suprême reçue en son cabinet le 15 juin 2021, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée à maître Gustave ANANI CASSA aux mêmes fins, sans réaction de sa part ;
Que par lettre n° GAC/YPH/03/08/718/021 en date à Cotonou du 03 août 2021, reçue le 06 août 2021 à la chambre judiciaire sous le n°1047/CJ, maître Gustave ANANI CASSA a sollicité « une prorogation de délai d'au moins un (01) mois » pour produire son mémoire ampliatif qui n’est parvenu à la Cour que le 26 août 2021 ;
Que ce mémoire produit hors délai a été classé au dossier ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’au sens des dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur, entre autres, dirige la procédure et assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la même loi : « lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau €t dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu’en l’espèce, en dépit des mises en demeure, objet des lettres numéros 2317 et 4202/GCS des 31 mars et 10 juin 2021 du greffe de la Cour suprême reçues en son cabinet respectivement les 12 avril et 15 juin 2021, maître Gustave ANANI CASSA, conseil de Ad B et de Ab A, n’a pas produit ses moyens de cassation dans le délai imparti ;
Qu'il convient de déclarer Ad B et Ab A forclos en leur pourvoi et de mettre les frais à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad B et Ab A forclos en leur pourvoi ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général
près la Cour suprême, au procureur spécial près la Cour de
Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme
(CRIET) ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques
et du Terrorisme (CRIET) ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-quatre septembre deux mille vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: Ac Aa C, PROCUREUR GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI,
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Georges TOUMATOU
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI