AAG
N°308/CA du Répertoire
N° 2020-05/CA; du Greffe
Arrêt du 21 octobre 2021
AFFAIREX:
D’C Ac Ai A.
Président de la République REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 13 février 2020, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2020 sous le n° 205/GCS, par laquelle dXC Ac Ai A, magistrat domicilié à Ah Ae, lot 1878, maison d’ALMEIDA, ayant pour conseils maîtres Ab B et Ag Aa AXC, a saisi la Cour d’un recours en annulation du décret n°2019- 423 du 25 septembre 2019 portant nomination de l’intéressé aux fonctions de conseiller technique juridique au Ministère de la justice et de la législation ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ; & + GP Le Conseiller Césaire KPENONHOUN entendu en son rapport et l'Avocat général Nicolas Pierre BIAO en pes conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose que par décret n°2019-423 du 25 septembre 2019 portant nomination au ministère de la justice et de la législation, sur proposition du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, et après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature en sa session du 12 septembre 2019, il a été nommé conseiller technique juridique au Ministère de la justice et de la législation ;
Que le 12 septembre 2019, il a été consulté par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, sur sa nomination au poste de conseiller technique juridique ;
Qu’il avait décliné l’offre ;
Mais que contre toute attente, le relevé de la décision du conseil des ministres du 25 septembre 2019 portant sur les mesures individuelles l’a nommé audit poste ;
Que sa nomination viole les dispositions de l’alinéa 1“ de l’article 24 de la loi n°2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature modifiée et complétée par la loi n°2019-12 du 25 février 2019 qui dispose successivement : « le magistrat du siège ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement… » « l’affectation du magistrat du siège est subordonnée à sa consultation, à la fois sur la nouvelle fonction qui lui est proposée et sur le lieu où il est appelé à l’exercer d’une part, et à son
consentement préalable d’autre part » ; 6 L CG Qu’en ce qui le concerne, après son intégration dans le corps de la magistrature le 09 octobre 2000 par décret n°2000-483 du 17 juin 2000, il a été affecté au poste de substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Parakou en 2001 avant de recevoir de nouvelles affectations pour les fonctions de juge d'instruction en charge du 2%" cabinet du tribunal de première instance de Af en 2010, de Lokossa en 2014 et de 1” président de la cour d’appel d’Ad en 2016 ;
Qu’en sa qualité de magistrat de siège, son consentement a été requis préalablement aux différentes nominations ci-dessus énumérées ;
Qu’ayant réservé un avis défavorable à sa consultation, la nomination dont il a fait l’objet au poste de conseiller technique juridique au Ministère de la justice et de la législation, relève d’une violation du statut de la magistrature ;
Qu’il a été victime d’un déplacement d’office assimilable à une sanction disciplinaire du 1” degré au regard des dispositions de l’article 58 de la loi n°2001- 35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature modifiée par la loi n°2019-12 du 25 février 2019 ;
Que toutefois, il n’avait été assujetti à aucune procédure disciplinaire ;
Que le décret n°2019-423 du 25 septembre 2019 porte également atteinte au plan du déroulement de sa carrière administrative ;
Qu’il a été promu au grade A1-12 suite à son élevation au grade de Chevalier de l’Ordre national du Bénin ;
Que sa nomination en qualité de conseiller technique juridique au Ministère de la justice et de la
législation 5 est entachée d’un excès de ° pouvoir ; /” K À GC Considérant que le requérant affirme qu’il a adressé un recours gracieux au Président de la République ;
Que le secrétariat de la présidence de la République a reçu le recours gracieux le 17 octobre 2018 à 17 h 13 sans que son destinataire ait daigné y apporter la moindre réponse ;
Qu’en conséquence, il en réfère à la chambre administrative de la Cour suprême pour voir annuler le décret n°2019-423 du 25 septembre 2019 portant sa nomination au poste de conseiller technique juridique à la Chancellerie ;
Considérant que par requête introductive d'instance en date à Cotonou du 13 février 2020 enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2020 sous le n°205/GCS le requérant a saisi la haute Juridiction d’un recours contentieux ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 830 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, le juge rapporteur assigne un délai de deux (02) mois au requérant pour produire son mémoire ampliatif ;
Que lorsque le délai imparti par le rapporteur en application de l’article 830 alinéa 2 est expiré, ce dernier adresse au requérant qui n’a pas observé ce délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours ;
Considérant que par correspondance n°1154/GCS en date du 24 février 2020 un délai de deux (02) mois a été accordé au requérant pour produire son mémoire ampliatif ;
Que de même, et à la diligence du conseiller
rapporteur, le requérant a été, le 19 janvier 2021, mis en
demeure au téléphone d’avoir à produire son mémoire Que cette mise en demeure est restée également
sans suite ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de
l’article 831 alinéa 2, la juridiction statue si la mise en
demeure est restée sans effet ;
Considérant que conformément aux dispositions
de l’article 832 du code de procédure civile,
commerciale, sociale, administrative et des comptes, le
demandeur qui n’a pas observé le délai prescrit est
réputé s’être désisté et qu’il lui en est donné acte ;
Qu’il y a lieu de dire que dXC Ac Ai
À. est réputé s’être désisté de son action ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1” : dXC Ac Ai À. est réputé
s’être désisté de son recours en date à Cotonou du 13
février 2020, tendant à l’annulation du décret n°2019-
423 du 25 septembre 2019 portant nomination de
l’intéressé aux fonctions de conseiller technique
juridique à la Chancellerie ;
Article 2 : L'affaire est classée ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du
requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties
et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Président par intérim de la Chambre administrative ; &@ Césaire F. S. KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-et-un octobre deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE ;
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
Etienne FIFATIN Césaire KPENONHOUN
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE