CB
N° 318 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N°2020-51/CA3/du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 22 octobre 2021 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Affaire :
LOKO S. Ac
Maire d’Akpro-Missérété
La Cour,
Vu la requête en date à Akpro-Missérété du 13 octobre 2020, enregistrée au greffe le 14 octobre 2020 sous le n°310/GCS/ECM, par laquelle LOKO S. Ac, chef par intérim du village d’Amouloko dans la commune d’Akpro- Missérété, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de l’arrêté n°10 D/62/MAM/SG/DAG/SSA/SA du 05 octobre 2020 portant désignation de A Ab Aa en qualité de chef par intérim du village d’Amouloko ;
Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; fi ,
En la Forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien du recours, le requérant développe que suite à l’annulation par la Cour suprême de l’élection de A Etienne en tant que conseiller du village d’Amouloko, il a été désigné au sein du conseil du village comme chef de village intérimaire ;
Que sa désignation ès qualités a été formalisée par arrêté du maire de la commune d’Akpro-Missérété dont une copie a été transmise à la Cour suprême ;
Que bien plus tard, A Etienne s’est remis à signer des actes administratifs, notamment des attestations de résidence dont certaines ont été interceptées par lui ;
Que le 27 août 2020, il a porté à la connaissance de l’autorité communale la preuve du faux en écriture publique que son prédécesseur commettait ;
Qu’en retour, le maire B G. Ad a pris un arrêté pour mettre fin à ses fonctions en le remplaçant par un autre conseiller ;
Que face à cet abus de pouvoir, il en réfère à la haute Juridiction aux fins d’annulation de l’arrêté n°10 D/62/MAM/SG/DAG/SSA/SA du 05 octobre 2020 et pour être rétabli dans ses fonctions ;
Considérant que par lettre n°495/GCS du 18 janvier 2021, reçue et enregistrée le 21 janvier 2021 sous le n°122, le recours et les pièces y annexées ont été communiqués au maire de la commune d’Akpro-Missérété pour ses observations à transmettre dans un délai de trente jours ;
Que suivant courrier n°2148/GCS du 24 mars 2021, reçu et enregistré le 15 avril 2021 sous le n°929, le maire d’Akpro- Missérété a été mis en demeure de produire ses observations en défense dans un nouveau et dernier délai de trente jours ;
Que celui-ci n’a pas réagi aux mesures d’instructions ordonnées ;
Considérant que préalablement à la saisine de la Cour suprême, LOKO S. Apollinaire a introduit le 27 août 2020 devant le maire de la commune d’Akpro-Missérété une « plainte contre A Etienne ancien chef de village d’Amouloko » reçue le même jour et enregistrée sous le n°1769 ;
Considérant que cette lettre s’analyse non pas comme un recours administratif préalable mais plutôt comme la dénonciation d’une ;
situation que son auteur a jugée sinon illégale, à tout le moins irrégulière ;
Qu’au demeurant, à la date du 27 août 2020, le maire d’Akpro- Missérété n’avait pas encore pris l’arrêté dont l’annulation est entreprise devant la haute Juridiction ;
Considérant qu’il ne ressort pas du dossier la preuve qu’avant d’introduire le présent recours, le requérant a saisi le maire de la commune d’Akpro-Missérété aux fins de voir celui-ci rapporter l’arrêté n°10 D/62/MAM/SG/DAG/SSA/SA du 05 octobre 2020 portant désignation de A Ab Aa en qualité de chef par intérim du village d’Amouloko ;
Que faute d’avoir accompli cette formalité, le requérant a violé l’article 827 alinéa 3 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes aux termes duquel : « Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter la décision » ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer le recours irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Articleler : Le recours en date à Akpro-Missérété du 13 octobre 2020 de LOKO S. Ac, tendant à l’annulation de l’arrêté n°10D/62/MAM/SG/DAG/SSA/SA du 05 octobre 2020 portant désignation de A Ab Aa en qualité de chef par intérim du village d’Amouloko, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ; Césaire KPENONHOUN | CONSEILLERS ;
Et
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux octobre deux mille vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON,
Bienvenu CODJO,
Et ont signé :
Le président rapporteur,