N° 323/CA du Répertoire
N° 2014-60/CA2 du Greffe
Arrêt du 27 octobre 2021
AFFAIRE :
M’A B Aa
Ac Ab REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 21 février 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 02 mai 2014 sous le numéro 468/GCS, par laquelle M'PO N’TIA Théophile, officier supérieur de l'armée de terre, par l'organe de son conseil, maître Louis FIDEGNON, a saisi la haute Juridiction d'un recours aux fins de régularisation et de reconstitution de sa carrière administrative ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu'incorporé dans les forces armées béninoises le 1° avril 1978 en qualité de soldat de deuxième classe, il a été nommé, après les cours d’officiers, sous-lieutenant le 1“ octobre 1984 et lieutenant le 1°" octobre 1985 conformément à l'article 53 alinéa 1” de la loi n°81-014 du 10 octobre 1981 portant statut général du personnel militaire des
forces armées béninoises Ne ; L Qu'inscrit au tableau d'avancement au grade supérieur de capitaine au titre de l'année 1991, il y a été décroché par le conseil des ministres en sa séance du mercredi 28 août 1991 ;
Que cette décision de le décrocher du tableau d'avancement au grade de capitaine au titre de l'année 1991 a porté atteinte au déroulement normal de sa carrière d'officier ;
Qu’il lui a fallu six (06) années trois (03) mois pour passer du grade de lieutenant à celui de capitaine;
Que nommé lieutenant le 1°” octobre 1985, il n'a été promu au grade de capitaine que le 1° janvier 1992 au lieu du 1“ octobre 1988 ;
Que sa nomination pour le grade de capitaine a connu un retard injustifié de trois (03) ans trois (03) mois pour avoir été décroché du tableau d'avancement au titre de l'année 1990 alors qu'il n'a commis aucune faute ;
Que pour accéder au grade de commandant, il a fait six (06) années neuf (09) mois de port de grade de capitaine avant de se voir nommer le 1“ octobre 1998, totalisant ainsi un retard cumulé de huit (08) années entre le port du grade de lieutenant et de celui de commandant ;
Qu'en ce qui concerne le grade de lieutenant-colonel, il ne l'a porté que sept (07) années après le port du grade de commandant, c'est- à-dire le 1° octobre 2005 ;
Qu'ayant été nommé le 1“ octobre 2005 au grade de lieutenant- colonel avec un retard cumulé de dix-sept (17) années, il aurait dû bénéficier des dispositions de l’article 57 de la loi n°81-014 du 10 octobre 1981, qui donnent à l'Etat la possibilité de nommer au grade de colonel, un lieutenant-colonel qui a porté ce grade durant une période de trois (03) ans ;
Que contre toute attente, il a été maintenu au grade de lieutenant-colonel, jusqu'à son départ à la retraite ;
Qu'il a adressé au Président de la République, un recours gracieux aux fins de régularisation et de reconstitution de sa carrière ;
Que ledit recours est resté sans suite ;
Qu'il saisit la chambre administrative de la Cour suprême, à l'effet de voir ordonner à l'Etat Béninois la régularisation et la reconstitution de sa carrière administrative ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que le ministre de la défense nationale soutient l'irrecevabilité du recours ; M Qu'il fait valoir d'une part, que l'acte de décrochage du requérant ayant été pris le 29 août 1991, que celui-ci est forclos pour avoir attendu jusqu’en 2013 pour saisir le Président de la République, aux fins de la régularisation de sa situation administrative ;
Que le défaut de production de l'acte attaqué est suffisant pour prononcer l'irrecevabilité du recours ;
Considérant que figure au dossier le relevé n°34/SGG/REL en date du 29 août 1991, qui contient, entre autres, la décision de décrochage du requérant ;
Mais considérant que le requérant sollicite la régularisation de sa situation administrative et la reconstitution de sa carrière pour tenir compte des dix-sept (17) années de retard cumulé, enregistré dans le déroulement de sa carrière du fait de son décrochage en 1991 ;
Considérant que l'acte de décrochage du tableau d'avancement est un acte individuel, dont il a eu connaissance la même année ;
Considérant que l'article 827 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose :
« Le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux (2) mois. Ce délai court de la date de publication ou de notification de la décision attaquée.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. Le silence gardé plus de deux (2) mois par l’autorité compétente pour le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Le demandeur dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux (2) mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux (02) mois sus-mentionnée .
Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux (02) mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux (2) mois prévu à l’alinéa précédent… » ;
Considérant que le requérant dispose d'un délai de deux (02) mois pour exercer son recours gracieux contre l'acte individuel qui lui porte grief ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé son recours gracieux daté du 19 septembre 2013 et reçu par le Président de la République le 04 novembre 2013 soit plus de vingt-deux
(22) années après son décrochage du tableau d'avancement X_ ;
Considérant que le recours administratif préalable ainsi introduit, est manifestement hors délai ;
Qu'il y a lieu de déclarer le recours contentieux irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 21 février 2014, de M'PO N’TIA Théophile, officier supérieur de l'armée de terre, ayant pour son conseil, maître Louis FIDEGNON, tendant à la régularisation et à la reconstitution de sa carrière, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
administrative ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-sept octobre deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur, Le greffier,
Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO