[N° 65/CJ-DF du répertoire ; N° 2020-47/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 05 novembre 2021 ; Affaire : Héritiers de feu Ac Z rep/ Ad Z (Me Casimir- Marin HOUNTO) ClHéritiers de feu Ai Y rep/ Ab Y et Héritiers de feu Ab A
rep/ Aj A (M°S Ak B & Af C).
Droit foncier et domanial — Cause d’appel — Maintien des pièces débattues contradictoirement en première instance — Violation de la loi (Non).
Pourvoi en cassation — Juridiction de cassation — Appréciation des faits (Non).
Procède d’une saine application de la loi, la décision du juge d’appel n’ayant pas écarté des débats, des pièces ayant déjà fait l’objet de communication devant le juge de première instance.
Est irrecevable, le moyen tiré de la fraude mais tendant en réalité à remettre en discussion devant la haute Juridiction des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°15/20 du 27 janvier 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Casimir-Marin HOUNTO, conseil des héritiers de feu Ac Z a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°020/20 rendu le 14 janvier 2020 par la deuxième chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant compo-sition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi cinq novembre deux mil vingt et un, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°15/20 du 27 janvier 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Casimir-Marin HOUNTO, conseil des héritiers de feu Ac Z a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°020/20 rendu le 14 janvier 2020 par la deuxième chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°3810/GCS du 03 juillet 2020 du greffe de la Cour suprême, maître Casimir-Marin HOUNTO a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure Attendu, selon l'arrêt attaque, que par requête en date du UZ février 2001, les héritiers de feu Ac Z représentés par Ad Z ont saisi le tribunal de première instance de Porto-Novo statuant en matière civile de droit local pour voir confirmer leur droit de propriété sur un domaine sis à Al et objet de litige entre les héritiers de feu Ai Y et eux;
Que vidant son délibéré, la juridiction saisie a, par jugement n°23/1CB/2012 du 30 janvier 2012, entre autres débouté la collectivité Z représentée par Ad Z de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions, confirmé le droit de propriété des héritiers de feu Y Ai sur le domaine litigieux et fait défense aux héritiers Z d’avoir à troubler les héritiers de feu Ab A représentés par Aj A et tous autres occupants de leur chef dans la jouissance paisible du domaine ;
Que sur appel des héritiers de feu Ac Z représentés par Ad Z, la cour d'appel de Cotonou a, par l’arrêt n°020/2020 du 14 janvier 2020, après avoir rejeté les différents moyens d’irrecevabilité évoqués de même que la demande de transport judiciaire, annulé le jugement entrepris, puis, évoquant et statuant à nouveau, déclaré bonne et valable la vente conclue le 06 mars 1950 entre Ac Z et Ai Y de même que celle conclue le 23 octobre 1971 par feu Ai Y et confirmé le droit de propriété des héritiers de feu Ab Ah A sur le domaine ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en ses trois branches réunies
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir :
- violé la loi en ce que :
ed’une part, il a disposé : « Dit n’y avoir lieu à écarter des pièces du dossier » alors que, selon le moyen, les demandeurs au pourvoi ont sollicité par l’organe de leur conseil en cause d’appel, après démission du conseil qui les a assisté en première instance, la communication des pièces dont disposent leurs contradicteurs ;
Que la cour saisie de cette résistance leur a enjoint de communiquer les pièces et renvoyé le dossier au 16 juillet 2019 pour ce motif, mais en vain ;
Que la cour a cependant statué sans écarter les pièces non communiquées, violant ainsi les dispositions des articles 209 alinéa 4 et 210 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
ed’autre part, la cour a confirmé le jugement entrepris confirmant ainsi le droit de personnes prédécédées alors que, selon le moyen, aux termes des dispositions des articles 19, 20 et 23 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, la comparution personnelle devant le tribunal ou la représentation par un avocat est obligatoire ;
Qu'il y a défaut de qualité relativement à la représentation des héritiers Ai Y et Ab A dont les successions n’ont pas été organisées jusqu’à la reddition du jugement ;
Qu'’en ne s’assurant pas de la comparution personnelle des prétendus représentants des hoiries Ab A et Ai Y avant de confirmer leur droit de propriété, la cour a méconnu les dispositions légales précitées et que l'arrêt encourt cassation de ce chef ;
- par ailleurs, violé les dispositions des articles 409 et 410 du code foncier et domanial en ce que, sans faire droit à la demande de transport judiciaire sur le domaine litigieux, la cour a confirmé le jugement querellé en se fiant aux mentions contenues dans le rapport d’expertise, entérinant ainsi les pièces frauduleusement introduites dans le dossier devant le premier juge ;
Qu’en procédant ainsi, la cour a violé les dispositions des articles 409 et 410 du code foncier et domanial et expose sa décision à cassation ;
Mais attendu d’une part, que la loi ne fait pas obligation au juge en cause d’appel d’écarter des débats les pièces non formellement communiquées à la partie qui en sollicite communication, surtout si lesdites pièces ont déjà fait l’objet de communication devant le juge de première instance ;
Que les pièces et moyens Invoqués aux débats à l'audience par une partie comparante sont réputés sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement ;
Qu’en disposant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d'appel a fait une saine application de la loi ;
Que par ailleurs, il ressort de l'arrêt attaqué que par requête à fin d'intervention forcée en date du 28 juin 2002, les héritiers Z ont fait introduire à l'audience du 08 juillet 2002, A Aj es-qualité de représentant des héritiers A Ab pour discuter de la question relative au droit de propriété sur l'immeuble litigieux ;
Qu'’en énonçant que les héritiers Z « ne peuvent faire intervenir une partie de force dans une procédure et conclure à son défaut de qualité » les juges d’appel ont justement décidé ;
Qu’en outre, Ab Y et Aa Y étant respectivement administrateur et administrateur adjoint de la succession de feu Ai Y, aux termes du jugement d'homologation n°196 du 29 septembre 2016 du tribunal de première instance de Porto-Novo, c’est à juste titre que leur représentation a été admise en cause d’appel ;
Que l'appréciation de la pertinence des éléments de preuve susceptibles d'éclairer leur religion relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen tiré de la fraude devant la cour
d’appel
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir couvert des fraudes dont ont fait usage les hoiries ADJIBI et Y, en ce que, la cour d'appel n’a pas minitieusement examiné les pièces produites par les défendeurs pour déceler celles entachées de fraude ;
Qu'’en se contentant de confirmer le premier jugement sans cette vérification, elle a couvert les fraudes ainsi commises ;
Mais attendu que le moyen tend en réalité à remettre en débats devant la haute Juridiction des éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des héritiers de feu Ac Z représentés par Ad Z ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire)
composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre
judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
Et CONSEILLERS ;
Goudjo Georges TOUMATOU
Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq novembre deux mil vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Ag Ae X, procureur général, MINISTERE
Mongadji Henri YAI , GREFFIER
Et ont signé,
Le Président, Le rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le greffier.