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05/11/2021 | BéNIN | N°68/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 novembre 2021, 68/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
[N°68/CJ-P du répertoire ; N° 2020-31/CJ-P du greffe ; Arrêt du 05 novembre 2021 ; AffaireX Ab A C/ - MINISTERE PUBLIC - Aa B - Ac C
Procédure pénale — Violation de la loi — Défaut de preuve de l’existence et de la notification d’ordonnance d’indisponibilité — Opposition à décision de justice.
- Opposition à décision de justice : existence de décision concernée.
Ne sont pas reprochables de violation de l’ordonnance n°70- 3D/MJL du 29 janvier 1970, les juges d’appel qui, à défaut de la preuve de l’existence et de la notification de l’ordonnance d’

indisponibilité, ont confirmé en l’état, la décision du premier juge qui a décidé que l’infract...

[N°68/CJ-P du répertoire ; N° 2020-31/CJ-P du greffe ; Arrêt du 05 novembre 2021 ; AffaireX Ab A C/ - MINISTERE PUBLIC - Aa B - Ac C
Procédure pénale — Violation de la loi — Défaut de preuve de l’existence et de la notification d’ordonnance d’indisponibilité — Opposition à décision de justice.
- Opposition à décision de justice : existence de décision concernée.
Ne sont pas reprochables de violation de l’ordonnance n°70- 3D/MJL du 29 janvier 1970, les juges d’appel qui, à défaut de la preuve de l’existence et de la notification de l’ordonnance d’indisponibilité, ont confirmé en l’état, la décision du premier juge qui a décidé que l’infraction d’opposition à décision de justice n’est pas constituée ;
L’opposition à décision de justice requiert l’existence au dossier de la décision objet de l’opposition alléguée.
La Cour,
Vu l’acte n°28 du 30 octobre 2019 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Magloire YANSUNU, conseil de Ab A a, par correspondance en date du 28 octobre 2019 enregistrée au greffe de la même Cour le 29 octobre 2019 sous le n°1997, déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°238 rendu le 25 octobre 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de cette Cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu Tes pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 novembre 2021 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°28 du 30 octobre 2019 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, maître Magloire YANSUNU, conseil de Ab A a, par correspondance en date du 28 octobre 2019 enregistrée au greffe de la même Cour le 29 octobre 2019 sous le n°1997, déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°238 rendu le 25 octobre 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de cette Cour ;
Que par lettre n°4532/GCS du 12 août 2020 du greffe de la Cour suprême, Ab A a été invité à constituer avocat, à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance, et à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6, 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
EXAMEN DU POURVOI
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que statuant sur les faits de violences et voies de fait mis à la charge de Aa B et [Ac C sur là personne de Ab A, là troisième chambre des flagrants délits du Tribunal de Première Instance de Première Classe de Cotonou a, par jugement n°258/3FD-17 du 26 mai 2017, après avoir requalifié les faits en violences et voies de fait et opposition à décision de justice, relaxé les mis en cause des fins de la poursuite ;
Que sur appel de Ab A, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Cotonou a, par l’arrêt n°238 du 25 octobre 2019, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application de l’ordonnance n°70-3D/MJL du 29 janvier 1970
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par refus d'application de l’ordonnance n°70-3D/MIL du 29 janvier 1970 en ce que les juges d’appel ont confirmé le jugement entrepris en motivant : « … qu’en outre, ALOMA Jonas n’a pas produit à la cour de céans, l’ordonnance d’'indisponibilité du domaine dont il impute la violation à TCHINAN Alexis et C Ac ;
Qu'il ne résulte pas du dossier que ladite ordonnance existe et qu’elle a été signifiée à TCHINAN Alexis et C Ac ;
Que l'infraction d'opposition à décision de justice n’est pas constituée ;
Que dès lors, le premier juge a fait une bonne application de la loi en les relaxant » alors que, selon le moyen, l’article 1° de l’ordonnance visée supra stipule : « les immeubles faisant l’objet d’une instance judiciaire devant le Tribunal de Première Instance ou la Cour d’appel ne peuvent être aliénés, toute nouvelle installation ou construction sur un terrain frappé d’une telle indisponibilité est interdite. » ;
Que cette règle est valable aussi bien en droit coutumier qu’en droit moderne ;
Que lindisponibilité de ce fait, est de droit et court, en matière coutumière du jour où le président constate par ordonnance la saisine du tribunal ; que ladite ordonnance précise aussitôt que le terrain est frappé d’indisponibilité :
Mais attendu que la preuve est la rançon du droit ;
Que l’ordonnance n°70-3D/MJL du 29 janvier 1970 dont s’agit n’a pas prévu une présomption d’indisponibilité ;
Que le président du tribunal doit prendre l’ordonnance d’indisponibilité qui du reste, doit être notifiée aux parties, surtout au défendeur ;
Que les juges d’appel ont précisé qu’une telle ordonnance n’existe pas au dossier, pas plus qu’elle n’a été notifiée aux défendeurs ;
Qu’en confirmant en l’état la décision du premier juge qui a soutenu que l'infraction d'opposition à décision de justice n’est pas constituée, les juges d’appel ne sont pas reprochables de violation de l’ordonnance n°70-3D/MJL du 29 janvier 1970 ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que les juges d'appel ont confirmé la non constitution de l'infraction d’opposition à décision de justice alors que, selon le moyen, il existe entre les parties litgantes une décision contradictoire ordonnant le sursis à l’exécution du jugement n°92- 1ère cciv du 19 septembre 2001 et de l'arrêt n°215/2003 du 22 octobre 2003 ; que du fait de cette décision, toutes aliénations ou constructions effectuées sur le domaine objet desdits jugement et arrêt est une opposition à décision de justice ;
Que les juges d'appel ont cependant fait litière de ces décisions et confirmé le premier jugement ; que leur arrêt encourt cassation de ce fait ;
Mais attendu qu’il y a défaut de base légale lorsque la décision attaquée ne repose sur aucun fondement légal ;
Que tel n’est pas Ie cas en l'espèce ;
Que le moyen, dans son développement reprend les arguments avancés dans le premier moyen pour soutenir l’opposition à décision de justice ;
Que pour que ladite infraction soit constituée, il faut l’existence au dossier d’une décision portant indisponibilité et inaliénabilité du domaine ;
Qu’une telle décision n’existe pas au dossier ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ab A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la Cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Georges, TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq novembre deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
Le greffier Osseni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68/CJ-P
Date de la décision : 05/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-11-05;68.cj.p ?
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