AAG
N°328/CA du Répertoire
N° 2017-20/CA1 du Greffe
Arrêt du 18 novembre 2021
AFFAIRE :
SUCCESSION DE FEUE Ae Ac A EPOUSE B REPRESENTEE PAR AL FATTAH REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 :
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose que feue Ae Ac A épouse B est propriétaire d’une parcelle d’une superficie de 311 m° sise au quartier Aa Af, actuelle place de l’indépendance et gérante de la station-service SONACOP A03 "Rond- point" de Porto-Novo ;
Que dans le cadre de la célébration du cinquantième anniversaire de l’accession du Bénin à l’indépendance, des travaux d’aménagement et de construction des infrastructures ont été réalisées sur plusieurs sites dont notamment l’ancienne place de l’indépendance à Avakpa-Tokpota et le domaine situé sur la berge ouest lagunaire de Porto-Novo ;
Que c’est dans ces conditions que la parcelle d’une superficie de 311 m° sise au quartier Avakpa-Tokpota appartenant à A Ae épouse B et la station-service SONACOP A03 pont « Rond-point » de Porto-Novo dont elle fut la gérante se sont retrouvées dans l’emprise des différents travaux projetés ;
Qu’ainsi l’expropriation pour cause d’utilité publique de la parcelle appartenant à dame A Ae Ac épouse B et du domaine la station-service a été entreprise par la commune de Porto-Novo et l’Agence de Réhabilitation de la ville de Porto-Novo ;
Que, pour concrétiser la décision d’expropriation de la parcelle à Avakpa-Tokpota, le maire de la commune de Porto-Novo a pris l’arrêté municipal n°0005/SG/DST/ST du 16 février 2010 portant « adoption du plan d’aménagement et réhabilitation d’une partie de la place de l’indépendance d’Avakpa » ;
Que cet arrêté municipal a retiré à treize (13) présumés propriétaires terriens dont feue A Ae Ac, leurs domaines respectifs ;
Que, ledit arrêté, en son article 4, stipule que les présumés propriétaires terriens ciblés seront entièrement …dédommagés conformément à la réglementation en vigueur sur le budget de la mairie de Porto-Novo exercice 2010 ;
Qu’en exécution de l’arrêté municipal et d’une lettre de l’Agence de Réhabilitation en date du 20 novembre 2009, le domaine sur lequel est installé la station-service SONACOP A03 pont "Rond-point" fait partie du domaine de la berge ouest à exproprier ;
Que la station X a été démolie ;
Que, de plus de deux (02) ans après cette expropriation, et en l’absence de tout dédommagement, A Ae Ac, épouse B a adressé une lettre en date du 02 mai 2012 au maire de la commune de Porto-Novo pour réclamer le dédommagement de sa parcelle expropriée ;
Que, décédée le 13 décembre 2015, sans qu’elle n’ait obtenu le dédommagement de la parcelle expropriée, B Al Ad Ag, liquidateur de la succession, a adressé, le 18 avril 2016, à l’autorité municipale de la ville de Porto-Novo, un recours gracieux en demande de paiement de la somme de dix millions (10.000.000) de francs qui serait retenue par la commission chargée d’évaluer le coût des parcelles sinistrées ;
Que, devant le silence de l’administration, suite au recours gracieux du requérant, celui-ci, par l’organe de ses conseils, a saisi la Cour le 14 février 2014, d’un recours de plein contentieux aux fins de réclamation des sommes de montants de francs :
- Dix millions (10.000.000) de francs à titre de dédommagement pour la parcelle sise à Aa Af expropriée ;
- Cent millions (100.000.000) de francs à titre de dédommagement pour la démolition de sa station-service SONACOP A03 du pont "Rond-point" de Porto-Novo ;
- Vingt millions (20.000.000) de francs à titre de dommages- intérêts pour toutes causes de préjudice confondues pour résistance abusive ;
Sur le moyen d’irrecevabilité de l’administration, tiré du défaut de liaison du contentieux
Considérant que l’administration soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de liaison du contentieux ;
Considérant que la liaison du contentieux, en la présente cause, consisterait pour le requérant à porter, préalablement à la saisine de la Cour, ses prétentions à connaissance de l’administration de façon à lier le contentieux et à permettre à celle-ci de se déterminer ;
Considérant qu’à l’examen, il résulte du dossier, que seul le point du litige relatif à la demande en dédommagement pour expropriation pour cause d’utilité publique sur la parcelle de 311 m° sise à Avakpa-Tokpota apparaît à la fois dans le recours gracieux et le recours juridictionnel ;
Que les points du litige concernant la demande de paiement de cent millions (100.000.000) de francs à titre de dédommagement pour la démolition de la station-service A03 du pont « Rond-point » de Porto- Novo et celle de vingt millions (20.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudice confondues et résistance abusive, n’ont pas fait l’objet de recours gracieux ;
Qu’il y a lieu de conclure que le contentieux est lié uniquement en ce qui concerne la demande en dédommagement pour expropriation pour cause d’utilité publique sur la parcelle de 311 m° sise à Avakpa- Af :
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours sur la demande d’indemnisation liée à la démolition de la station- service SONACOP A03 du pont « Rond-point » de Porto-Novo et aux dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondues, et en revanche, recevable l’indemnisation liée à l’expropriation de la parcelle sise à Avakpa-Tokpota ;
Au fond
Sur la demande d’indemnisation pour l’expropriation pour cause d’utilité publique de la parcelle sise à Avakpa-Tokpota
Considérant que le requérant a saisi la Cour d’un recours de plein contentieux, aux fins de voir la Cour condamner la mairie de Porto- Novo et l’Etat béninois au paiement des sommes de montants de franc :
- Dix millions (10.000.000) de francs à titre de dédommagement pour la parcelle sise à Aa Af expropriée :
- Cent millions (100.000.000) de francs à titre de dédommagement pour la démolition de sa station-service SONACOP A03 du pont "Rond-point" de Porto-Novo ;
- Vingt millions (20.000.000) de francs à titre de dommages- intérêts pour toutes causes de préjudice confondus pour résistance abusive ;
Mais considérant que le contentieux n’est lié que sur le point du litige relatif à demande de la somme de dix millions (10.000.000) de francs au titre de dédommagement de sa parcelle expropriée ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 4 de l’arrêté n°005/SG/DST/SA du 16 février 2010 portant adoption du plan d’aménagement et réhabilitation d’une partie de la place de l’indépendance d’Avakpa : «Les présumés propriétaires terriens ci- dessus cités seront entièrement dédommagés conformément à la réglementation en vigueur sur le budget de la Mairie de Porto-Novo, exercice 2010 » ;
Que l’article 3 de l’arrêté sus évoqué dresse une liste nominative des présumés propriétaires terriens concernés par l’expropriation, dont le requérant ;
Qu’il résulte de ce qui précède, que le principe du dédommagement des présumés propriétaires terriens est non seulement acquis, mais imputable au budget exercice 2010 de la mairie de Porto- Novo ;
Que celle-ci ne saurait se délier de sa propre décision revêtue de l’autorité de la chose décidée ;
Qu’à défaut de tout dédommagement, alors que la mairie de Porto-Novo était supposée avoir satisfait à cette obligation depuis l’année 2010, c’est à bon droit que le requérant en réclame le paiement ;
Considérant que l’administration ne conteste pas le principe du dédommagement de la parcelle sise à Avakpa-Tokpota mais le coût dudit dédommagement ;
Considérant que de l’examen du dossier, il ressort qu’aucun élément ne permet à la Cour d’apprécier la valeur réelle de l’immeuble exproprié ;
Que, le requérant allègue que c’est la somme de dix millions (10.000.000) de francs qui serait retenue par la commission chargée d’évaluer le coût des parcelles sinistrées pour le dédommagement pour expropriation pour cause d’utilité publique sur la parcelle de 311 m° sise à Avakpa-Tokpota :
Que la Mairie de Porto-Novo et l’Agent Judiciaire du Trésor interrogés au cours de l’audience sont restés muets sur l’offre d’expropriation et sur le prix au mètre carré dans la zone malgré le temps accordé pour produire ces informations ;
Qu’il y a lieu, d’accéder à la demande de dédommagement du requérant au titre de l’expropriation de ladite parcelle ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer le recours partiellement fondé et ordonner à la mairie de Porto-Novo et à l’Etat béninois de payer à la succession de feue A Ae Ac épouse B, la somme de dix millions (10.000.000) de francs à titre de dédommagement de la parcelle de 311m° sise à Aa Af YC) ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1" : Le recours en date à Cotonou du 29 décembre 2016 de B Ab Ad, liquidateur de la succession de feue A Ae Ac épouse B, tendant à condamner solidairement la commune de Porto-Novo, représentée par son maire, l’Agence de Réhabilitation de la ville de Porto-Novo et l’Etat béninois, représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, au paiement d’une part, de la somme de dix millions (10.000.000) de francs à titre de dédommagement pour la parcelle sise à Aa Af expropriée, et d’autre part, pour le paiement de cent millions (100.000.000) de francs à titre de dédommagement pour la démolition de sa station-service SONACOP A03 du pont "Rond-point" de Porto-Novo, et enfin 20 millions (20.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues pour résistance abusive, est recevable uniquement en son volet lié à la demande en dédommagement de la parcelle de 311 m2 sise à Avakpa-Tokpota ;
Article 2 : Ledit recours est partiellement fondé ;
Article 3 : Il est ordonné à la mairie de Porto-Novo et à l’Etat béninois de payer à la succession de feue A Ae Ac épouse B, la somme de dix millions (10.000.000) de francs à titre de dédommagement de la parcelle de 311m2 sise à Aa Af YC) ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 5: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-huit novembre deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-rapporteur, Le Greffier,
Pre Dandi GNAMOU Gédéon Affouda AKPONE